SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11310/84
présentée par Andrée et Lucette RENAUT
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mai 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1984 par Andrée et
Lucette RENAUT contre la Belgique et enregistrée le 7 décembre 1984
sous le N° de dossier 11310/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Andrée Renaut, est une ressortissante
belge, née à Bruxelles en 1932, et réside actuellement à Liège où
elle exerce les fonctions de magistrat.
La seconde requérante, Lucette Renaut, soeur de la première,
est une ressortissante belge, née en 1935 à Bruxelles où elle réside
actuellement et exerce la profession de pharmacien.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérantes à la Commission, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1973, suite au décès de la mère, les requérantes
et leur père reçurent en héritage un immeuble sis 112, rue Belliard à
Bruxelles, destiné à usage de bureaux. A cette époque-là l'immeuble
fut évalué à 11.000.000 F.B.
Le 27 novembre 1973 le Comité ministériel des investissements
publics décida d'affecter la zone où l'immeuble se trouvait à
l'extension de la Communauté Economique Européenne (CEE).
Des négociations s'engagèrent alors entre le Ministre des
Affaires étrangères et les autorités de la CEE, qui, en février 1974,
acceptèrent l'offre du Gouvernement belge.
Entretemps, une offre d'achat dudit immeuble, qui avait été
avancée en mars 1973, fut retirée.
Un projet de plan de secteur de Bruxelles fut préparé et un
arrêté ministériel du 29 mars 1976 lui conféra force obligatoire
pendant une période de 3 ans.
L'ilôt où l'immeuble des requérantes était sis et qui se
trouvait dans la zone affectée à l'extension de la CEE fut classé
provisoirement en zone d'habitat.
L'immeuble perdit considérablement de sa valeur et après le
décès du père des requérantes en 1977, à l'occasion de la nouvelle
succession, il fut estimé à 3.500.000 FB.
Suite à l'entrée en vigueur du plan de secteur, signé le 28
novembre 1979, l'immeuble fut à nouveau destiné aux activités
administratives.
Puis, par arrêté royal du 23 octobre 1980 fut décrétée
l'expropriation des immeubles sis dans la zone affectée à
l'extension de la CEE, selon la procédure d'extrême urgence instituée
par la loi du 26 juillet 1962.
Le 12 juin 1984 les requérantes demandèrent une expertise
concernant la valeur du bien qui fut estimée à 10.344.470 FB.
Le 21 septembre 1984 l'Etat belge, par l'intermédiaire du
Premier Comité d'acquisition d'immeubles de Bruxelles, manifesta aux
requérantes sa volonté de procéder à l'expropriation de l'immeuble et
leur offra une indemnité globale de 4.760.000 FB pour la pleine
propriété du bien à exproprier. L'offre ne fut pas acceptée.
Une procédure d'expropriation judiciaire fut alors engagée.
Le 17 octobre 1984, à la demande de l'Etat, le juge de paix du 4ème
canton de Bruxelles fixa au 5 novembre 1984 la comparution des parties
sur les lieux à exproprier, comparution qui eut lieu dans un atelier
situé à l'arrière de l'immeuble litigieux.
Les requérantes présentèrent leurs conclusions dans lesquelles
elles critiquaient la légalité de l'expropriation, en alléguant
l'invalidité de l'arrêté royal du 23 octobre 1980. A titre
subsidiaire, en se fondant sur l'article 1er du Protocole additionnel,
elles réclamèrent une indemnité beaucoup plus importante que celle
offerte par l'Etat, faisant valoir, notamment, que leur bien avait été
indisponible depuis le 27 novembre 1973.
L'Etat belge déposa ses conclusions le 6 novembre 1984.
Le 7 novembre 1984 le juge de paix dit l'expropriation
régulière et alloua aux requérantes une indemnité provisionnelle de
4.760.000 FB.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent de la procédure à l'issue de
laquelle elles ont été privées, le 7 novembre 1984, de la propriété de
leur immeuble.
1. Elles se plaignent en particulier du fait que les débats qui
eurent lieu le 5 novembre 1984 se sont déroulés à l'intérieur d'un
atelier fermé ; et que la loi n'accordait pas au juge de paix un délai
de réflexion suffisant, celui-ci devant statuer dans le délai de 48
heures depuis la comparution sur le lieu de l'expropriation.
Elles estiment que, dès lors, leur cause n'a pas été entendue
ni publiquement ni équitablement et allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Elles se plaignent, également, d'avoir été privées de leur
propriété à l'issue d'une procédure qui ne répond pas aux critères
établis par les principes généraux de droit international, et du fait
que l'indemnité provisionnelle accordée par le jugement du 7 novembre
1984 ne comporte pas la réparation du préjudice issu de
l'indisponibilité du bien, affecté à l'extension de la CEE depuis
1973.
Elles allèguent la violation de l'article 1er du
Protocole additionnel.
3. Elles se plaignent, enfin, du fait qu'elles ne disposent
d'aucun recours effectif contre le jugement qui leur enlève le droit
de propriété, le pourvoi en révision, prévu à l'article 16 de la loi
du 26 juillet 1962, ne pouvant remettre en cause l'expropriation mais
seulement aboutir à l'octroi des éventuels dommages et intérêts. Par
ailleurs, ceux-ci ne sauraient être accordés en conséquence du
préjudice issu de l'indisponibilité du bien dans la période précédant
l'expropriation.
Elles allèguent la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Les requérantes se plaignent de la procédure à l'issue de
laquelle elles ont été privées de la propriété de leur immeuble,
notamment du caractère sommaire de l'examen effectué par le juge de
paix et du fait que le débat précédant son jugement eut lieu dans
un atelier fermé, de sorte qu'elles n'auraient pas eu droit à un
procès équitable et public. Elles soutiennent qu'aucun recours
effectif n'est ouvert contre le jugement qui leur enlève le droit de
propriété. Elles se plaignent, enfin, du fait que l'expropriation
litigieuse n'a pas été conforme aux principes généraux de droit
international et du fait que l'indemnité provisionnelle qui leur a été
accordée ne comporte pas la réparation du préjudice conséquent à
l'indisponibilité du bien depuis 1973.
Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, ainsi que l'article 1er de son Protocole additionnel (P1-1).
Avant de se prononcer sur la question de savoir si les faits
allégués par les requérantes révèlent l'apparence d'une violation de
ces dispositions, la Commission se doit d'examiner si les requérantes
ont épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la décision interne
définitive."
Selon la jurisprudence constante de la Commission, un
requérant est tenu en vertu de cette disposition de "faire un usage
normal des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour
porter remède à ses griefs" (voir Requête N° 5577-5583/72, Déc. Comm.
15.12.75, D.R. 4, p. 4).
La Commission observe qu'en vertu de l'article 8 de la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, aucun recours n'est
ouvert à l'exproprié contre le jugement par lequel le juge de paix
statue sur la régularité de l'expropriation. Toutefois, l'article 16,
2° de la même loi permet à l'exproprié d'intenter une action en
révision fondée sur l'irrégularité de l'expropriation.
La Commission rappelle que, dans une affaire similaire, elle a
estimé qu'en examinant la question de l'épuisement des voies de
recours internes, elle ne pouvait faire abstraction de l'action en
révision (cf. requête N° 9564/81 - Clarebout et Boereave c/Belgique,
Déc. Comm. 9.12.83, D.R. n° 35, p. 87).
Pour arriver à cette conclusion, elle a tenu compte de l'objet
de l'action en révision. Elle a relevé en particulier que, pouvant
être fondée tant sur le montant des indemnités provisoires
d'expropriation que sur l'irrégularité de cette expropriation, elle
donnait à la partie expropriée l'occasion de recommencer tout le
procès. Examinant, en particulier, le grief selon lequel le droit
belge ne permettrait pas que la régularité d'une expropriation soit
effectivement contrôlée avant le transfert de la propriété, la
Commission a considéré qu'il n'était pas opportun d'opérer une
distinction entre la procédure devant le juge de paix au cours de
laquelle aurait lieu un contrôle sommaire de la régularité - contrôle
qui, comme tel, ne semble pas méconnaître les garanties de la
Convention - et la procédure en révision, pendant laquelle la question
de la régularité de l'expropriation peut faire l'objet d'un contrôle
plus approfondi (cf. requête N° 9564/81 précitée).
Dans la présente affaire, la Commission considère que tous les
griefs des requérantes doivent également être examinés eu égard à
l'ensemble de la procédure d'expropriation, la procédure de révision y
comprise.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérantes
aient engagé une action en révision du jugement rendu le 7 novembre
1984. Elles ne peuvent, dès lors, être considérées comme ayant épuisé
les voies de recours dont elles disposaient en droit belge.
De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérantes,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)