SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35216/97
présentée par RENFE
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1997 par RENFE contre
l'Espagne et enregistrée le 7 mars 1997 sous le N° de dossier
35216/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est la Société nationale des chemins de fer
espagnols (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, RENFE). Devant
la Commission, elle est représentée par Maître Pedro Caudete Valero,
avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, corporation de droit public, a été créée par
l'Etat dans le cadre de la loi du 24 janvier 1941 pour le maintien des
chemins de fer de l'Etat et leur exploitation en régime de société
industrielle. La requérante a une personnalité juridique propre et
différente de celle de l'Etat ainsi qu'une capacité administrative
autonome mais son conseil d'administration est responsable devant le
Gouvernement. La structure interne et l'organisation des activités de
la requérante sont réglementées par le décret du 22 juillet 1964, qui
approuva le Statut régissant son fonctionnement, et modifié par la loi
du 30 juillet 1987 (Ley de ordenación de transportes terrestres) et par
le décret royal du 28 janvier 1994 approuvant ses dispositions
statutaires.
Par jugement du juge du travail de Madrid en date du
23 février 1993, dans le cadre d'un litige en réclamation de quantum,
la requérante fut condamnée au versement à quatre de ses employés des
sommes suivantes : 558.224 pesetas à A., 656.364 pesetas à B.,
662.598 pesetas à C. et 662.598 pesetas à D.
La requérante fit appel (suplicación). Par arrêt du
28 septembre 1994, le Tribunal supérieur de Justice de Madrid, où M. R.
agissait en qualité de juge-rapporteur, infirma partiellement le
jugement entrepris concernant trois des quatre employés en diminuant
les quantités qu'ils devaient se voir octroyer, et entièrement
concernant l'employé A.
La partie adverse présenta un recours en interprétation-
rectification (aclaración) devant le Tribunal supérieur de Justice qui,
par décision (auto) du 12 décembre 1994, se prononça comme suit :
«(...) l'erreur matérielle commise lors de la rédaction des
conclusions de l'arrêt est rectifiée dans le sens d'une
confirmation intégrale de sa partie «En Droit» sauf pour ce
qui est de l'employé et demandeur A., pour lequel la partie
«En Droit» est maintenue» (sic).
Dans le cadre de la procédure d'exécution de l'arrêt rendu au
principal, par décision (providencia) du 29 mars 1995, le juge du
travail informa les parties des montants qui leur avaient été
accordés : 655.364 pesetas revenaient à B., 662.598 pesetas à C.,
662.598 pesetas à D. Un montant de 610.224 pesetas fut octroyé à la
requérante.
Le 9 mai 1995, la requérante, considérant que les sommes qu'elle
devait verser aux trois employés ayant obtenu gain de cause ne
correspondaient pas aux montants fixés par l'arrêt rendu en appel,
présenta un recours de reposición, qui fut rejeté par décision (auto)
du juge de travail du 30 juillet 1995. La décision précisa qu'il
fallait tenir compte des fondements juridiques de la décision rendue
en interprétation-rectification le 12 décembre 1994 et pas seulement
de ses conclusions ; en effet, au regard des seules conclusions de
ladite décision, la partie «En Droit» et les conclusions de l'arrêt du
28 septembre 1994 en résulteraient confirmées, ce qui n'aurait pas de
sens puisque la décision en question avait pour objet de rectifier
l'arrêt rendu au principal.
La décision conclut par conséquent que ce qui avait en effet été
confirmé par la décision rendue en rectification, même si ceci n'avait
pas été indiqué, étaient les conclusions du jugement d'instance, sauf
au sujet de l'employé et demandeur A., pour lequel l'appel interjeté
par la requérante avait eu pour effet d'infirmer le jugement d'instance
en le déboutant de ses prétentions.
La requérante fit appel (suplicación), qui fut rejeté par arrêt
du 1er avril 1996 du Tribunal supérieur de Justice, où M. R. agissait
en qualité de juge-rapporteur.
La requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure. Par
décision du 30 septembre 1996, la haute juridiction rejeta le recours,
comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, précisant que
l'interprétation du droit effectuée par les juridictions ordinaires ne
relevait pas de sa compétence et nota que les décisions rendues par les
tribunaux internes étaient suffisamment raisonnées et motivées.
GRIEFS
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit à l'équité de
la procédure, du fait que les juridictions espagnoles ont modifié, dans
le cadre d'une procédure d'exécution et par le biais d'un recours dit
«en interprétation», l'arrêt qu'elles avaient rendu au principal et qui
était devenu définitif. Elle fait aussi valoir que le juge-rapporteur
du Tribunal supérieur de Justice qui rendit l'arrêt en suplicación,
était le même que celui qui le modifia plus tard, ce qui porterait
atteinte au droit à un tribunal impartial. Elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint que son droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial a été
méconnu et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont
les parties pertinentes sont ainsi libellées :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)».
La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner au préalable si
la Société nationale des chemins de fer espagnols a qualité pour saisir
la Commission d'une requête contre l'Espagne en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
«1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes
des droits reconnus dans la présente Convention (...).»
La question se pose donc de savoir si la requérante peut être
considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de cette
disposition.
La Commission note que la requérante dispose selon le droit
espagnol d'une personnalité juridique propre et différente de celle de
l'Etat ainsi que d'une capacité administrative autonome.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, les
organisations ayant un caractère gouvernemental ne peuvent à aucun
stade de la procédure introduire une requête fondée sur l'article 25
(art. 25) de la Convention (N° 15090/89, déc. 7.1.91, D.R. 68, p. 209
et N° 13252/87, déc. 14.12.88, D.R. 59, p. 251 et, a contrario, Cour
eur. D.H., arrêt Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994,
série A n° 301-A, p. 28, par. 49).
La Commission observe à cet égard que la requérante est une
corporation de droit public, créée par l'Etat dans le cadre de la loi
du 24 janvier 1941 pour le maintien des chemins de fer de l'Etat et
leur exploitation en régime de société industrielle. La Commission
note que son conseil d'administration est responsable devant le
Gouvernement et que la requérante est pour l'instant la seule compagnie
exploitant cette concession de gestion, direction et administration des
chemins de fer de l'Etat, avec une certaine vocation sociale dans
l'exploitation des services ferroviaires. Par ailleurs, la structure
interne et l'organisation des activités de la requérante sont
réglementées par le décret du 22 juillet 1964, qui approuva le Statut
régissant son fonctionnement, par la loi du 30 juillet 1987 (Ley de
ordenación de transportes terrestres) et le décret royal du
28 janvier 1994 approuvant ses dispositions statutaires.
Il s'ensuit que la requérante ne pouvait à aucun titre introduire
une requête fondée sur l'article 25 (art. 25) de la Convention. La
requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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