TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48409/99
présentée par Matteo Reino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à San Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par MesAntonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 22 juin 1987, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 20 juillet 1987, le juge d'instance fixa la première audience au 15 novembre 1988. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 janvier 1989. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 13 novembre 1989. Après le dépôt au greffe du rapport d’expertise, le juge d'instance estima nécessaire de nommer un nouvel expert qui prêta serment le 7 février 1990 et l’affaire fut remise au 11 février 1991. A la demande des parties, le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé au greffe, l’audience fut remise au 8 avril 1991. Cette audience fut reportée d’office au 21 octobre 1991. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les audiences des 21 octobre 1991, 10 février 1992 et 4 mai 1992 furent renvoyées à la demande des parties. Cette dernière audience fut remise d’office au 8 juillet 1992.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1992, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 26 mai 1993, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juillet 1993, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 16 février 1994. Ce jour-là, un des juges étant absent, le tribunal remit l’affaire au 16 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d’office au 18 janvier 1995, date à laquelle le requérant déposa des documents relatifs à une erreur matérielle dans l’acte d’appel et le tribunal ajourna l’affaire au 7 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office, à quatre reprises, jusqu’au 14 janvier 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 10 juin 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 juin 1987 et s’est terminée le 16 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et onze mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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