Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 250
Avril 2021
Repetto Visentini c. Italie (déc.) - 42081/10
Décision 9.3.2021 [Section I]
Article 3 du Protocole n° 1
Choix du corps législatif
Libre expression de l'opinion du peuple
Déchéance judiciaire d’une élue de ses fonctions au sein du conseil provincial doté du pouvoir législatif, en application d’une loi régionale : irrecevable
En fait – La requérante a été déchue de ses fonctions de membre du conseil d’une province autonome par une déclaration d’inéligibilité à l’issue d’une procédure judiciaire de contestation de son élection au motif, prévu par une loi régionale, qu’elle était membre du conseil d’administration d’une société anonyme participée majoritairement par la province au moment de l’acceptation de sa candidature. La requérante dénonce la violation de son droit électoral passif et se plaint que la Cour de cassation aurait interprété la loi régionale « illégitimement de manière extensive et créative ».
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : Les mots « corps législatif » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national ; il y a lieu de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause.
La Constitution et le Statut régional fondent et précisent le pouvoir législatif de la région en question et de ses deux provinces autonomes en leur accordant une grande latitude d’action, de sorte que l’on peut considérer les conseils provinciaux comme faisant partie du « corps législatif ». Il s’ensuit que l’article 3 du Protocole no 1 s’applique en l’espèce.
La requérante stigmatise l’interprétation extensive donnée par la Cour de cassation de l’article 11 c) de la loi régionale no 7 du 8 août 1983 (loi no 7/1983) qui dispose que ne sont pas éligibles les représentants légaux, administrateurs ou dirigeants de sociétés anonymes avec capital détenu majoritairement par la région ou par les provinces autonomes. Selon elle, la Haute Juridiction n’a pas dûment tenu compte, d’une part, de l’interprétation suivie par le tribunal et la cour d’appel ni de l’approche de principe en matière d’inéligibilité de la Cour constitutionnelle, et, d’autre part, du fait que, la société anonyme n’étant pas encore opérationnelle, elle n’aurait nullement pu utiliser sa position de membre du conseil d’administration pour influencer le vote en sa faveur. De plus, la requérante s’était auto suspendue de ses fonctions puis, une fois élue, elle avait démissionné.
Les organes de la Convention ont rarement eu l’occasion d’examiner des allégations de violation de l’aspect « passif » des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1. À ce propos, les États contractants disposaient d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, notamment les critères d’éligibilité. Quoique procédant d’un souci commun, assurer l’indépendance des élus mais aussi la liberté des électeurs, ces critères varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque État. La multitude de situations prévues dans les constitutions et les législations électorales de nombreux États membres du Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aux fins de l’application de l’article 3 du Protocole no 1, toute loi électorale doit donc toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays concerné.
Parmi les critères à appliquer pour rechercher si l’article 3 du Protocole no 1 a été observé, la Cour a dit que le droit de se présenter aux élections législatives peut être encadré par des exigences plus strictes que le droit de vote (Melnitchenko c. Ukraine). Alors que le critère relatif à l’aspect « actif » de l’article 3 du Protocole no 1 implique d’ordinaire une appréciation plus large de la proportionnalité des dispositions légales privant une personne ou un groupe de personnes du droit de vote, la démarche adoptée par la Cour quant à l’aspect « passif » de cette disposition se limite pour l’essentiel à vérifier l’absence d’arbitraire dans les procédures internes conduisant à priver un individu de l’éligibilité (Ždanoka c. Lettonie [GC]).
La requérante a, sans conteste, subi une ingérence dans l’exercice de ses droits électoraux.
La cause de son inéligibilité, figurant à l’article 11 c) de la loi no 7/1983, contribue à régler l’accès à la vie publique en évitant, autant que faire se peut, des influences indues des candidats sur les électeurs. Ce but est compatible avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention. En effet, les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société contrôlée majoritairement par la province autonome, en raison des potentielles décisions à prendre et par le prestige qu’une telle position peut représenter vis-à-vis des administrés, sont susceptibles d’orienter le choix électoral de ceux-ci.
La Cour de cassation ayant analysé attentivement les arguments des parties et le libellé de l’article 11 c) de la loi no 7/1983 a estimé qu’il indique que, même en l’absence de tout pouvoir de représentation légale, toute personne recouvrant les fonctions d’administrateur d’une société participée majoritairement par la province devenait inéligible.
La Cour ne saurait aboutir à une conclusion différente car rien dans l’arrêt de la Haute Juridiction ne donne à croire que la déchéance de la requérante était contraire à la loi nationale, arbitraire ou disproportionnée, ou elle contrecarrait la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Melnitchenko c. Ukraine, 17707/02, 19 octobre 2004, Résumé juridique, et Ždanoka c. Lettonie [GC], 58278/00, 16 mars 2006, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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