COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20844/92
Eduardo Manuel Reis Antunes
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
24 juillet 1992 par Eduardo Manuel Reis Antunes contre le Portugal, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 26 octobre 1992 sous le No de
dossier 20844/92.
Le requérant était représenté devant la Commission par
Me José Acácio Lourenço, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1952 et
résidant à Sertã (Portugal).
5. Le 22 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation avec deux autres personnes.
6. A une date qui n'est pas précisée, une procédure pénale fut
diligentée contre les auteurs de l'accident.
7. Le 7 mai 1985, fut notifiée au requérant une décision rendue par
la 5e chambre correctionnelle du tribunal criminel de Lisbonne
(5° juízo correccional - Tribunal criminal de Lisboa) qui l'invitait
à présenter une demande en réparation pour les dommages matériels
causés à son véhicule à la suite de l'accident de circulation.
8. Par suite, le 23 mai 1985, le requérant introduisit dans le cadre
de la procédure pénale diligentée devant la chambre correctionnelle du
tribunal de Lisbonne, une action en réparation pour les dommages causés
à son véhicule.
9. Le 20 septembre 1988, fut notifiée au requérant la décision
rendue par le tribunal criminel qui déclarait l'extinction de l'action
publique en vertu de la loi d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986
(article 1 al p).
10. Le 26 septembre 1988, le requérant déclara vouloir poursuivre
l'action civile.
11. Le 19 décembre 1991, le requérant eut connaissance d'une décision
rendue par le tribunal criminel le 10 octobre 1985, déclarant la
nullité de la décision qui lui avait été notifiée le 7 mai 1985 et
annulant en conséquence tous les actes de procédure subséquents. Cette
décision n'avait jamais été notifiée au requérant et à son
représentant.
12. Le 6 janvier 1992, le requérant sollicita un éclaircissement de
la décision rendue le 10 octobre 1985.
13. Le 4 novembre 1992, le tribunal accepta de faire droit à la
demande d'eclaircissement et confirma le fait que la décision en cause
déclarait la nullité des actes de la procédure relatifs au requérant.
14. Le requérant excipa de la nullité des décisions rendues le
4 novembre 1992 et le 10 octobre 1985. Il introduisit en même temps
un recours contre la décision du 4 novembre 1992.
15. Le 12 novembre 1992, le tribunal de Lisbonne rejeta la demande
en nullité mais ne se prononça pas sur le recours qui avait été
introduit le même jour.
16. Le 2 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de statuer
sur la recevabilité du recours, ce que le tribunal fit
le 17 décembre 1992, en le déclarant irrecevable en raison du non
paiement par le requérant des frais afférents à l'introduction du
recours.
17. Le 7 janvier 1993, le requérant déféra cette décision à la
censure du Président de la cour d'appel de Lisbonne, en faisant valoir
qu'il était exonéré du paiement des frais de justice en vertu de
l'article 96 par. 2 du Code des frais de justice.
18. La décision attaquée fut confirmée par la décision du
vice-président de la cour d'appel en date du 15 février 1993.
19. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
20. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
21. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
22. A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat
se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré
séparément les parties. A la suite de ces discussions, les parties ont
accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.
23. Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 20844/92 introduite par Reis Antunes, le Gouvernement du
Portugal offre de lui verser la somme de 700.000 (sept cent
mille) Esc., dont 500.000 Esc. au titre de dommage moral et
200.000 Esc. au titre de frais et dépens, aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
24. Le 7 novembre 1994, le représentant du requérant a fait la
déclaration suivante au nom de ce dernier :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) Esc.,
dont 500.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au
titre de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la
requête N° 20844/92 introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme par M. Reis Antunes.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
25. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
26. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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