SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20844/92
présentée par Eduardo Manuel REIS ANTUNES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1992 par Eduardo Manuel
Reis Antunes contre le Portugal et enregistrée le 26 octobre 1992 sous
le No de dossier 20844/92 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 27 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1952 et
résidant à Sertã.
Il est représenté devant la Commission par Me José Acácio
Lourenço, avocat à Lisbonne.
Le 22 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation avec deux autres personnes.
A une date qui n'est pas précisée, une procédure pénale fut
diligentée contre les auteurs de l'accident.
Le 7 mai 1985, fut notifiée au requérant une décision rendue par
la 5e chambre correctionnelle du tribunal criminel de Lisbonne (5°
juízo correccional -Tribunal criminal de Lisboa) qui l'invitait à
présenter une demande en réparation pour les dommages matériels causés
à son véhicule à la suite de l'accident de circulation.
Par suite, le 23 mai 1985, le requérant introduisit dans le cadre
de la procédure pénale diligentée devant la chambre correctionnelle du
tribunal de Lisbonne, une action en réparation pour les dommages causés
à son véhicule.
Le 20 septembre 1988, fut notifiée au requérant la décision
rendue par le tribunal criminel qui déclarait l'extinction de l'action
publique en vertu de la loi d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986
(article 1 al p)).
Le 26 septembre 1988, le requérant déclara vouloir poursuivre
l'action civile.
Le 19 décembre 1991, le requérant eut connaissance d'une décision
rendue par le tribunal criminel le 10 octobre 1985, déclarant la
nullité de la décision qui lui avait été notifiée le 7 mai 1985 et
annulant en conséquence tous les actes de procédure subséquents. Cette
décision n'avait jamais été notifiée au requérant et à son
représentant.
Le 6 janvier 1992, le requérant sollicita un éclaircissement de
la décision rendue le 10 octobre 1985.
Le 4 novembre 1992, le tribunal accepta de faire droit à la
demande d'eclaircissement et confirma le fait que la décision en cause
déclarait la nullité des actes de la procédure relatifs au requérant.
Le requérant excipa de la nullité des décisions rendues le
4 novembre 1992 et le 10 octobre 1985. Il introduisit dans le même
temps un recours contre la décision du 4 novembre 1992.
Le 12 novembre 1992, le tribunal de Lisbonne rejeta la demande
en nullité mais ne se prononça pas sur le recours qui avait été
introduit le même jour.
Le 2 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de statuer
sur la recevabilité du recours, ce que le tribunal fit le
17 décembre 1992, en le déclarant irrecevable en raison du non paiement
par le requérant des frais afférents à l'introduction du recours.
Le 7 janvier 1993, le requérant déféra cette décision à la
censure du Président de la cour d'appel de Lisbonne, en faisant valoir
qu'il était exonéré du paiement des frais de justice en vertu de
l'article 96 par. 2 du Code des frais de justice.
La décision attaquée fut confirmée par la décision du
vice- président de la cour d'appel en date du 15 février 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mai 1985 et s'est terminée
le 15 février 1993 avec la décision du vice-président de la cour
d'appel confirmant la décision du tribunal ayant déclaré
l'irrecevabilité d'un recours introduit par le requérant, pour non
paiement des frais de justice.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans
et plus de huit mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence constante selon
laquelle le droit de toute personne à voir décider sur ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable doit être
garanti même si le tribunal rend une décision qui ne tranche pas le
bien-fondé du litige dont il est saisi (voir notamment, Philis c/
Grèce, Rapport Comm. 8.3.90, par. 131, Cour eur. D.H., série A n° 209,
p. 37; N° 11724/85 Manuel Mendes Godinho e Filhos c/Portugal, rapport
Comm. 11.10.90, p.106, non publié). Il s'ensuit que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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