Publié le 2 octobre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14826/23
Jean-Marc REISER
contre la France
introduite le 31 mars 2023
communiquée le 14 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus opposé au requérant, détenu, à sa demande d’autorisation de sortie sous escorte afin de se rendre aux pompes funèbres pour se recueillir sur la dépouille de sa mère.
Le 6 janvier 2023, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar confirma la décision du procureur général rejetant la demande de sortie sous escorte du requérant. Il considéra qu’au vu de sa condamnation à une peine de réclusion à perpétuité pour assassinat en récidive, il était à craindre que le requérant ne tente de se soustraire à la justice. Il releva en outre que l’affaire à l’origine de sa condamnation avait fait l’objet d’un émoi dans la population qui restait vivace, de sorte qu’une sortie sous escorte dans la même région où les faits avaient été commis était susceptible de troubler l’ordre public.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités internes de l’autoriser à se rendre sous escorte au funérarium afin de se recueillir auprès de sa défunte mère.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il passer pour avoir épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1997 (Cass. crim., 22 juillet 1997, no 97-82.678) auquel il se réfère, le requérant était-il dispensé d’exercer un pourvoi en cassation contre la décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar du 6 janvier 2023 ?
2. À la lumière de la jurisprudence de la Cour (entre autres, G.T. c. Grèce, no 37830/16, 13 décembre 2022, Guimon c. France, no 48798/14, 11 avril 2019 et Płoski c. Pologne, no 26761/95, 12 novembre 2002), le refus des autorités nationales de faire droit à la demande de sortie sous escorte présentée par le requérant afin de se recueillir sur le corps de sa mère constitue-t-il une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention ?
Les parties sont invitées à fournir la demande d’autorisation présentée par le requérant le 4 janvier 2023, les avis de la direction de la maison d’arrêt de Strasbourg et du Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Bas‑Rhin en date du 4 janvier 2023 et le recours formé par celui-ci contre la décision de refus du procureur général du 5 janvier 2023.