DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7550/04
présentée par Iveta RESLOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Iveta Reslová, est une ressortissante tchèque, née en 1972 et résidant à Církvice. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Slavík, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 juin 2002, M.R., époux de la requérante, fit une demande de divorce et intenta une procédure relative à l’exercice, après le divorce, de l’autorité parentale sur deux enfants mineurs nés du mariage (en 1990 et 1994). Il faisait valoir que la requérante s’absentait souvent du foyer, lui laissant le soin de leurs filles, et que si le tribunal accédait à sa demande de se voir confier la garde des enfants, il n’allait pas empêcher la requérante de les voir régulièrement.
Dès le 5 juin 2002, le tribunal de district (Okresní soud) de Kutná Hora désigna un tuteur aux mineures et commença à rassembler les preuves écrites. Dans son rapport, le tuteur constata qu’il n’avait pas pu contacter la requérante et que c’était son époux qui subvenait aux besoins des enfants.
Dans ses observations écrites, la requérante s’opposa au divorce mais ne se prononça pas sur la question de la garde des enfants.
A la demande de M.R., l’audience fixée au 10 juillet 2002 fut reportée au 4 septembre 2002, date à laquelle le tribunal entendit les parties à la procédure. Le 17 septembre 2002, la requérante précisa ses offres de preuve.
Le 21 septembre 2002, M.R. quitta le domicile conjugal en amenant les enfants qui, depuis, vivent avec lui. Lors de son enquête dans le nouveau domicile des mineures, le tuteur ne releva aucun manquement dans les soins dispensés par leur père et recommanda l’attribution de la garde à ce dernier.
Le 24 septembre 2002, M.R. intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale avant le divorce et proposa la jonction des deux procédures.
Le 18 octobre 2002, la requérante demanda au tribunal de district d’adopter une mesure provisoire, par laquelle M.R. se verrait interdire de porter atteinte à ses droits parentaux et serait obligé de ramener les filles à leur domicile initial. Le 22 octobre 2002, le tribunal rejeta cette demande, considérant que la requérante n’avait pas suffisamment justifié la nécessité de prendre une mesure provisoire. Le 6 novembre 2002, l’intéressée fit appel de cette décision, alléguant que M.R. manipulait les enfants. Elle réitéra également sa demande de mesure provisoire, en affirmant que c’était au tribunal, et non à son époux, de décider de l’autorité parentale.
Lors de l’audience du 6 novembre 2002, le tribunal auditionna les témoins proposés par la requérante et ses parents ; l’audience fut ajournée au 10 décembre 2002 afin d’entendre les mineures.
Le 13 novembre 2002, le tribunal débouta la requérante de sa nouvelle demande de mesure provisoire, relevant que les enfants souhaitaient rester chez leur père et qu’elle n’avait pas démontré qu’elle serait empêchée de les rencontrer. L’intéressée interjeta appel, considérant que le fait d’être séparée de ses enfants, sans qu’une décision judiciaire fût rendue, portait atteinte à son droit au respect de la vie familiale.
Le 10 décembre 2002, le tribunal entendit les mineures en présence du tuteur ; elles déclarèrent vouloir rester avec leur père.
Après avoir désigné aux enfants un nouveau tuteur, le tribunal de district soumit, le 11 avril 2003, le dossier au tribunal régional (Krajský soud) de Prague, compétent pour décider des appels de la requérante.
Le 17 avril 2003, le tribunal régional réforma la décision du 22 octobre 2002 en enjoignant à M.R. de s’abstenir de porter atteinte aux droits parentaux de la requérante et de ramener les enfants à leur domicile initial ; c’était là, selon lui, que les deux parents bénéficiaient de conditions égales pour s’occuper de leurs enfants jusqu’à une décision définitive en l’affaire. Le tribunal annula en même temps la décision du 13 novembre 2002 et prononça l’extinction de l’instance relative à ce point, pour obstacle de res judicata. La décision passa en force de chose jugée le 23 mai 2003.
Le 30 mai 2003, le tuteur assista à la tentative de M.R. pour ramener les enfants à leur domicile initial. Selon son rapport, la requérante n’avait pas été présente et les mineures avaient déclaré vouloir rester chez leur père, où l’intéressée leur avait rendu visite deux fois depuis automne 2002.
A l’audience du 4 juin 2003, les parents furent de nouveau entendus. La requérante déclara que lors de sa visite au domicile de M.R., les filles lui avaient dit qu’elles ne pouvaient pas la laisser entrer ; elle n’aurait pas contacté M.R. lui-même.
Le 5 juin 2003, M.R. demanda de se voir confier la garde des enfants par le biais d’une mesure provisoire. Le 11 juin 2003, sa demande fut accueillie par le tribunal de district, qui releva que les enfants vivaient chez le père de leur plein gré, que la tentative de ce dernier de les ramener au domicile de la requérante, le 30 mai 2003, avait échoué et que la requérante n’avait revendiqué son droit de visite ni auprès de son époux ni auprès du tribunal.
Le 11 juin 2003, l’intéressée demanda au tribunal de district de désigner aux enfants un nouveau tuteur, alléguant que la tutrice actuelle se basait uniquement sur les informations fournies par le père.
Le même jour, elle sollicita l’exécution judiciaire de la décision du 17 avril 2003.
Le 18 juin 2003, le tribunal de district invita M.R. à respecter la décision du 17 avril 2003, sous peine d’amende. Il désigna également un expert en psychologie, chargé d’élaborer un rapport sur les capacités éducatives des parents.
Le 2 juillet 2003, la requérante fit appel de la décision du 11 juin 2003, alléguant que les enfants étaient programmées par M.R. et qu’elle n’avait pas accès au domicile de ce dernier. Dans sa réplique, M.R. fit valoir que l’intéressée ne faisait que téléphoner aux enfants, bien qu’il lui eût permis de les voir.
Le 25 août 2003, le tribunal régional réforma la décision du 11 juin 2003 en rejetant la demande de M.R. tendant à se voir attribuer la garde. Selon lui, le fait que M.R. avait délibérément mis fin à la situation où les deux parents s’occupaient ensemble de leurs enfants ne saurait justifier qu’on lui confie la garde. Le tribunal observa également que l’époux de la requérante ne l’avait pas informée sur son intention de ramener les enfants le jour du 30 mai 2003.
Le 31 août 2003, la requérante demanda une exécution rapide de la décision du 17 avril 2003.
Le 15 septembre 2003, le dossier fut soumis à l’expert judiciaire.
Par la suite, le tribunal de district invita l’époux de la requérante à un entretien ; des raisons de santé ayant empêché M.R. de s’y rendre les 29 septembre, 7 et 14 octobre 2003, ledit entretien eut lieu le 10 novembre 2003. A cette occasion, M.R. fut averti de la possibilité de se voir infliger une amende et fut sommé de se conformer à son obligation dans un délai de cinq jours ; il déclara cependant que les enfants et leur santé psychique lui importaient davantage.
Le 26 septembre 2003, l’expert judiciaire demanda à la requérante de se soumettre, le 6 octobre 2003, à un examen psychologique. Dans sa lettre du 4 octobre 2003, la requérante s’excusa pour des raisons de santé, et adressa à l’expert certains documents.
Le 6 octobre 2003, la requérante se plaignit auprès du ministre de la Justice de la non-exécution de la décision judiciaire et de l’iniquité de la procédure. En réponse, elle fut informée que les décisions judiciaires ne pouvaient être modifiées que par le biais de recours appropriés.
Le 4 novembre 2003, la requérante introduisit un recours constitutionnel, dénonçant que « une autorité publique n’avait pas pris des mesures positives suffisantes à l’encontre d’un particulier qui portait atteinte à ses droits fondamentaux ». Elle se plaignait que la conduite du tribunal de district (rejet de ses demandes de mesures provisoires, non-respect de la décision du tribunal régional datée du 17 avril 2003, soutien au père, non-adoption de mesures effectives visant à la réunir avec ses filles) violait ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 8 de la Convention ainsi que par l’article 5 du Protocole no 7, et faisait valoir que le prolongement injustifié de la procédure contribuait à l’aliénation de ses enfants.
Dans sa lettre adressée au tribunal le 7 novembre 2003, la requérante fit part de ses doutes quant à l’objectivité de l’expert et demanda que le rapport soit élaboré seulement après qu’elle aurait été réunie avec ses enfants. Le 27 novembre 2003, elle soumit au tribunal un rapport élaboré par un expert qu’elle avait choisi, selon lequel ses capacités éducatives apparaissaient comme moyennement bonnes et entièrement suffisantes pour assumer l’éducation de ses filles.
Le 25 novembre 2003, l’expert désigné par le tribunal présenta son rapport d’expertise, incomplet faute d’avoir pu examiner la requérante. Il constata que M.R. possédait de très bonnes capacités éducatives et que les mineures souhaitaient rester chez lui, tout en rendant visite à leur mère. Selon l’expert, rien ne donnait à penser que M.R. montait les enfants contre la requérante.
Le 4 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande de M.R. tendant à surseoir à l’exécution de la décision du 17 avril 2003. Il rejeta aussi la demande de l’intéressée sollicitant l’exécution de cette décision, au motif que celle-ci n’indiquait pas à quel parent la garde des enfants était confiée et était donc inexécutable. Le 18 décembre 2003, la requérante forma un appel contre la deuxième partie de la décision susmentionnée, invoquant son droit à être réunie avec ses enfants.
Le 11 octobre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Relevant que l’intéressée se plaignait de l’inactivité du tribunal de district dans le cadre de l’exécution de la décision du 17 avril 2003, la cour observa que, étant donné sa décision du 4 décembre 2003, le tribunal n’agissait plus dans cette affaire et l’atteinte dénoncée ne se poursuivait donc plus. Néanmoins, la Cour constitutionnelle jugea la conduite du tribunal de district critiquable, relevant que si ce dernier considérait la décision litigieuse comme inexécutable, il aurait dû en décider plus tôt, et que sa décision provisoire du 11 juin 2003 confiant la garde à M.R. contredisait une décision antérieure du tribunal régional. Ainsi, ledit tribunal avait empêché la requérante de réaliser son droit et fait échouer le but de la mesure provisoire.
Le 29 novembre 2004, après le retour du dossier de la Cour constitutionnelle, le tribunal régional annula la partie de la décision du 4 décembre 2003 attaquée par la requérante. Selon lui, il n’y avait pas d’obstacle à l’exécution de la décision du 17 avril 2003 car, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une décision sur la remise de l’enfant au sens des articles 272 et 273 du code de procédure civile mais d’une décision enjoignant une obligation à M.R., il n’était pas nécessaire d’indiquer à quelle personne concrète les enfants devraient être remis.
Par ailleurs, la procédure de divorce est suspendue dans l’attente d’une décision définitive sur l’exercice de l’autorité parentale, et une procédure dans laquelle la requérante réclame à son époux le paiement d’une pension alimentaire (pour elle-même) est en cours depuis 2002.
B. Le droit interne pertinent
Charte des droits et libertés fondamentaux
L’article 10 § 2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale.
Selon l’article 32 § 4, les parents ont l’obligation de soin et d’éducation à l’égard de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des enfants. Les droits des parents peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu’en vertu d’une décision judiciaire basée sur la loi.
Aux termes de l’article 38 § 2, chacun a droit, entre autres, à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Loi no 94/1963 sur la famille
L’article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, à l’égard des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 26, avant de décider sur le divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe, ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal.
Code de procédure civile
Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de la décision ou de l’accord approuvé, relatifs à l’éducation des enfants mineurs et aux droits de garde et de visite.
Aux termes de l’article 272, avant d’ordonner l’exécution d’une telle décision, le président de la chambre adresse une sommation écrite à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer. Il avertit la personne concernée des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l’accord. En règle générale, le président de la chambre demande à l’autorité locale compétente et à l’office d’assistance aux enfants d’amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal.
L’article 273 dispose que, si la sommation susmentionnée du président de la chambre demeure sans résultat, celui-ci inflige des amendes successives à la personne qui ne s’y conforme pas. Le montant de ces amendes ne peut pas dépasser 50 000 CZK et la somme appartient à l’Etat. Avec l’assistance des autorités locales ou nationales compétentes, le président de la chambre peut séparer l’enfant de celui chez qui ce dernier ne doit pas être et le remettre à la personne qui a le droit de garde ou de visite.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce le manque d’égalité entre les parties à la procédure, considérant que les autorités ne font que préserver l’état de fait provoqué par son époux. Elle allègue également que la procédure a connu plusieurs périodes d’inactivité, et se plaint de la non-exécution des décisions judiciaires qui souffriraient de contradictions.
2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention et de l’article 5 du Protocole no 7, la requérante affirme que les tribunaux ont manqué à protéger son droit au respect de sa vie familiale, et se sent discriminée par rapport au père de ses enfants.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits soumis à son examen. Elle a par ailleurs jugé dans le passé que si l’article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I).
Ainsi, pour ce qui est en l’espèce des griefs tirés du manque d’égalité des parties, des décisions contradictoires et notamment de la non-exécution de la décision du 17 avril 2003, griefs soulevés par la requérante sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il convient selon la Cour de les examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention, en ce qu’ils se rapportent essentiellement à la mise en œuvre du droit de l’intéressée à l’autorité parentale.
En revanche, le grief tiré de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale doit être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, en tenant compte de l’impact de cette durée sur le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, dans la mesure où ce dernier point ne soulève pas de question distincte sur le terrain de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 116, 29 juin 2004).
1. La requérante allègue que la durée de la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Ayant débuté le 4 juin 2002, la procédure litigieuse est à ce jour pendante devant le tribunal de première instance.
Le Gouvernement estime que l’affaire est complexe au niveau des faits car elle implique des questions d’ordre psychologique. La requérante aurait contribué à la durée de la procédure du fait de ne pas s’être rendue chez l’expert, pour des raisons de santé. Pour ce qui est des tribunaux nationaux, le Gouvernement soutient qu’ils ont conduit la procédure de manière concentrée et sans retard, la seule période d’inactivité étant celle pendant laquelle le dossier se trouvait devant la Cour constitutionnelle.
Selon la requérante, l’affaire gagne en complexité parce que les tribunaux cherchent des raisons inexistantes pour confier la garde des enfants à leur père. Elle relève des retards dans le travail de l’expert, désigné le 18 juin 2003 afin d’élaborer un rapport dans un délai de quatre semaines ; or, ce n’est que le 26 septembre 2003 qu’il lui a adressé une convocation pour le 6 octobre 2003. Après s’être excusée pour cette dernière date, elle s’est présentée devant lui le 21 novembre 2003. Puis, le tribunal de district n’a tenu aucune audience en 2004 et le tribunal régional a mis un an et quatre mois pour statuer, le 29 novembre 2004, sur son appel du 2 juillet 2003. Enfin, l’intéressée met en exergue l’enjeu de la procédure, pendant laquelle elle se trouve séparée de ses enfants.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Puis, il s’agit pour la Cour de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale de la requérante en raison de la façon de procéder du tribunal de district et notamment de la non-exécution de la décision du 17 avril 2003. L’article 8 de la Convention dispose comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que, dans son recours constitutionnel, la requérante soutenait que l’article 8 avait été violé en conséquence de l’inactivité des tribunaux internes, et non isolément ; partant, dans sa décision du 11 octobre 2004, la Cour constitutionnelle s’est prononcée uniquement sur les retards allégués.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement relève que par sa décision du 17 avril 2003, le tribunal régional a accédé à la demande de l’intéressée tendant à ce que son époux ramène leurs enfants à leur domicile initial. Se référant à l’échec de la tentative d’exécution volontaire de cette décision datant du 30 mai 2003, le Gouvernement considère comme facteur important dans l’affaire l’impossibilité des parents d’arriver à un accord et de coopérer. Selon lui, le tribunal de district a fait preuve d’une approche sensible lorsqu’il a d’abord adressé à M.R. une sommation écrite et l’a ensuite invité à un entretien. L’exécution forcée n’a pas eu lieu, au motif que le tribunal a jugé la décision en question inexécutable. Cependant, à la suite de la décision du tribunal régional du 29 novembre 2004, on peut s’attendre selon le Gouvernement à ce que cette exécution ait lieu, en tenant compte des intérêts supérieurs des mineures et de leurs opinions. Enfin, bien que la requérante accuse son époux de manipulation avec les enfants, rien de tel n’a été constaté par l’expert. Par ailleurs, si M.R. a déclaré à plusieurs reprises sa volonté de permettre à la requérante de voir leurs enfants, celle-ci ne l’a jamais contacté.
Se référant au texte dudit recours qu’elle a introduit devant la juridiction constitutionnelle, la requérante réfute l’exception du Gouvernement. Selon elle, on ne saurait lui reprocher que, dans sa décision rendue une année après sa saisine, année pendant laquelle la procédure litigieuse a évolué, la Cour constitutionnelle n’a abordé que la question des retards.
Sur le fond, la requérante souligne que jusqu’à présent, le tribunal de district freine avec succès l’exécution de la décision rendue par l’instance supérieure, tandis que le Gouvernement ne fait que reprendre des arguments de ce tribunal, même si ceux-ci ont été désapprouvés par le tribunal régional et la Cour constitutionnelle. L’intéressée estime que si le tribunal de district avait dès le début « imposé une correction » à M.R., aucune exécution forcée ne serait aujourd’hui nécessaire. Elle soutient également n’avoir jamais fait de mal à ses enfants, qu’elle est parfaitement apte à élever.
Au vu du texte du recours constitutionnel formé par la requérante le 4 novembre 2003, la Cour note d’emblée que l’exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. En effet, nonobstant la manière dont la Cour constitutionnelle a tranché en l’espèce, on ne saurait affirmer que la requérante n’a pas soulevé devant elle, du moins en substance, le grief dont elle a par la suite saisi la Cour.
Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. En dernier lieu, la requérante s’estime victime d’une violation de l’article 5 du Protocole no 7. Elle fait valoir que tant qu’une décision définitive sur l’autorité parentale n’a pas été prise, les deux parents doivent avoir les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants. Or, cet équilibre a en l’espèce été perturbé par les agissements arbitraires de son époux, qui exerce une influence unilatérale sur leurs enfants depuis presque trois ans. Bien que le tribunal régional ait décidé en faveur de la requérante, cette décision n’a pas encore été réalisée, et l’intéressée en appréhende des conséquences irréversibles.
Le Gouvernement n’aperçoit en l’espèce aucun acte judiciaire qui porterait atteinte à l’égalité entre époux. Il note que durant la procédure, les deux parents disposent des mêmes droits et que, en sus, c’est la demande de la requérante qui a été accueillie.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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