N° C 326/2 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12. 86
RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF CECA
relative à l'établissement du budget opérationnel de la CECA pour 1987
(86/C 326/02)
(Adoptée avec une voix contre et quatre abstentions lors de la 259e session du 17 octobre 1986.)
LE COMITÉ CONSULTATIF, convient donc d'en réduire l'incidence au maximum,
en fixant son taux au niveau le plus bas possible
compatible avec la mise en œuvre d'une politique
active dans les domaines qui sont de la compétence de
la CECA;
après avoir pris connaissance de l'aide-mémoire sur la
fixation du taux des prélèvements CECA et l'établisse-
ment du budget opérationnel de la CECA pour 1987
[doc. COM(86) 467 final], et du rapport financier CECA
1985 [doc. COM(86) 473 final],
après avoir examiné les états financiers de la Commu-
nauté européenne du charbon de l'acier pour 1985 et
1984 (JO n° C 208 du 19. 8. 1986),
après avoir rappelé sa résolution relative aux programmes
de recherche qu'il a adoptée à l'unanimité lors de sa 257e
session du 20 juin 1986 (JO n° C 257 du 14. 10. 1986),
après avoir entendu les explications des représentants de
la Commission européenne,
1. demande que le budget opérationnel de la CECA
contienne, au poste de recettes, la totalité des intérêts
disponibles des fonds placés et qui n'y figurent que
partiellement, ainsi que les amendes;
2. estime que ces fonds devraient être davantage utilisés
pour financer une politique dynamique, notamment
dans le domaine de la recherche, comme il l'a
souhaité dans sa résolution du 20 juin 1986;
3. constate que le prélèvement qui pèse sur les seules
entreprises sidérurgiques et charbonnières constitue
un véritable «droit de douane à l'envers» puisqu'il est
assis sur toute la production de charbon et d'acier,
alors que les produits importés ne le supportent pas. Il
4. estime que le financement des interventions nécessaires
et la réduction du taux du prélèvement pourraient être
réalisés concurremment;
5. souhaite que la Commission procède à un nouvel
examen du budget 1987 en y inscrivant:
— au titre des dépenses:
1) les sommes nécessaires à la poursuite des objec-
tifs de la Communauté, notamment sociaux,
étant entendu que les dépenses qui ne relèvent
pas directement de l'application du traité de la
CECA doivent, comme par le passé, être
supportées par le budget général de la CEE;
2) les montants correspondants aux besoins
exprimés par la résolution du 20 juin 1986, qui
soulignait l'impérieuse nécessité d'accroître de
façon substantielle les crédits consacrés à la
recherche technique dans le domaine de la
production et de l'utilisation du charbon et de
l'acier, ainsi que ceux consacrés à la recherche
sociale dans les deux secteurs d'activités;
— au titre des recettes:
la totalité des intérêts disponibles et des amendes;
6. souhaite que le taux de prélèvement soit réduit.
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