Résumé juridique
Avril 2023
Avis consultatif demandé par la Cour de Suprême de Finlande
Demande n° P16-2022-001
13.4.2023 [GC]
Résumé juridique
Article 8
Respect de la vie privée et familiale
Avis consultatif sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte
Article 6
Article 6 § 1 (civil)
Droits et obligations de caractère civil
Accès à un tribunal
Avis consultatif sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte
Contexte et questions – La demande d’avis consultatif présentée par la Cour suprême finlandaise s’inscrit dans le contexte d’une procédure – engagée devant elle au titre de la loi finlandaise relative à l’adoption – qui concerne l’adoption d’un adulte, C, par sa tante, B, avec laquelle il était allé vivre à l’âge de trois ans et qui était devenue sa tutrice supplétive à la demande de la mère biologique de l’enfant, A. Cette dernière avait continué à participer à l’éducation de C et était restée en contact avec lui. Lorsque B demanda l’autorisation d’adopter C, A s’y opposa. Le tribunal de district décida, de sa propre initiative, d’entendre la mère biologique en qualité de témoin, puis autorisa l’adoption, estimant que les conditions fixées par l’article 4 de la loi relative à l’adoption pour autoriser l’adoption d’un adulte étaient réunies, compte tenu notamment du fait que C avait été élevé par B et que, lorsqu’il était encore mineur, leur relation était comparable à celle d’un parent et de son enfant. La cour d’appel jugea irrecevable l’appel interjeté par A et le rejeta sans l’examiner au fond au motif que le parent d’un adulte n’est pas partie à la procédure d’adoption prévue par la loi et qu’il n’a ainsi aucun droit de recours contre une décision en la matière. Saisie par A d’une demande d’autorisation de former un recours contre cette décision, la Cour suprême a sollicité de la Cour un avis consultatif sur les questions suivantes :
« 1) La Convention doit-elle être interprétée en ce sens que les procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur en général, et dans les circonstances de l’espèce en particulier, relèvent de la protection du parent biologique découlant de l’article 8 de la Convention ?
2) En cas de réponse affirmative à la question ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention doivent-ils être interprétés en ce sens que le parent biologique d’un enfant majeur doit dans tous les cas, ou dans les circonstances de l’espèce en particulier, être entendu dans la procédure judiciaire relative à l’autorisation de l’adoption ?
3) En cas de réponse affirmative aux questions ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention doivent-ils être interprétés en ce sens que le parent biologique d’un enfant majeur doit se voir accorder la qualité de partie à la procédure et qu’il doit avoir le droit, en formant un appel, de faire réexaminer par une juridiction supérieure la décision autorisant l’adoption ? »
Avis –
Article 8 – La Cour doit tout d’abord déterminer si cette disposition – en ses volets vie familiale ou vie privée – est applicable aux procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur.
Applicabilité de l’article 8 sous son volet « vie familiale » – Dans sa demande, la Cour suprême se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les relations entre des adultes et leurs parents ne relèvent pas de la protection de l’article 8, à moins que ne soit démontrée l’existence entre eux d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Bien qu’énoncée à l’origine dans le contexte de l’immigration, cette interprétation est principalement suivie dans des affaires de regroupement familial ou d’expulsion. Dans le contexte spécifique de l’expulsion d’immigrés établis, la Cour a fait une exception pour de jeunes adultes (qui vivaient encore chez leurs parents et qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille). Cette interprétation, qui accorde du poids à l’existence d’un élément de dépendance, a toutefois été également suivie dans d’autres contextes (par exemple, le handicap). La Cour souscrit donc à l’analyse de la Cour suprême selon laquelle, en l’absence de tout élément de dépendance entre A et C, la question ne doit pas être appréciée en termes de vie familiale. Elle ajoute qu’il n’apparaît pas non plus que la relation entre A et C ait un aspect patrimonial ou financier, qui aurait pu être un autre élément pertinent.
Applicabilité de l’article 8 sous son volet « vie privée » – En vertu du droit interne, l’adulte adopté est considéré comme l’enfant de ses parents adoptifs et non de ses anciens parents. Pour autant que l’identité du parent biologique est en jeu, compte tenu de l’effet de rupture du lien de filiation avec l’enfant adulte, la Cour considère qu’à l’égard du parent biologique le volet vie privée de l’article 8 s’applique aux procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un adulte. Pareille procédure concerne toutefois aussi, et vraisemblablement plus encore, la vie privée de l’adoptant et de l’adopté adulte. Ainsi, si le parent biologique a droit à ce que soit dûment respectée son autonomie personnelle, élément central de sa vie privée, cette autonomie doit être comprise comme délimitée par l’autonomie personnelle et la vie privée de l’adoptant et de l’adopté.
Exigences procédurales découlant de l’article 8 – La Cour suprême veut savoir si, dans les procédures relatives à l’adoption d’un adulte, le parent biologique de l’adopté a un droit à être entendu et doit se voir accorder la qualité de partie à la procédure et le droit de former un recours contre la décision ayant autorisé l’adoption.
Il ressort des dispositions de la loi relative à l’adoption et des explications fournies par la Cour suprême que les conditions d’autorisation de l’adoption d’un adulte sont essentiellement factuelles, c’est-à-dire que la procédure suppose de la part des juridictions une appréciation de la nature de la relation qui existait entre l’adoptant et l’adopté lorsque ce dernier était mineur. Conformément à la position du droit interne selon laquelle cette forme d’adoption, contrairement à l’adoption d’un mineur, est essentiellement une question personnelle, les intérêts d’autres parties – notamment ceux des parents biologiques – n’entrent pas en ligne de compte. Eu égard à l’importance de la notion d’autonomie personnelle dans l’interprétation de l’article 8, cette conception de la procédure d’adoption d’un adulte peut être considérée comme relevant de la marge d’appréciation des autorités internes, qui est ample dans ce domaine.
Lorsque les intérêts d’un individu protégés par l’article 8 sont en jeu, une garantie procédurale élémentaire consiste à lui offrir la possibilité d’être entendu et à s’assurer que les arguments qu’il avance seront pris en compte aux fins de la décision dans la mesure où ils seront pertinents. Par ailleurs, s’il n’apparaît pas qu’il existe sur ce point précis une pratique commune parmi les États qui autorisent l’adoption d’un adulte, il est plus fréquent que les parents biologiques aient une certaine qualité pour agir ou des droits procéduraux dans une telle procédure, généralement le droit à être entendus par le tribunal.
Même si la loi relative à l’adoption ne l’imposait pas, le tribunal de district a, de fait, entendu la mère biologique en personne, ainsi que plusieurs autres témoins cités par elle. L’intéressée a pu mettre en évidence la nature et la qualité de sa relation avec son fils majeur pendant l’enfance de celui-ci. Le tribunal s’est expressément référé à ces témoignages dans son examen des circonstances militant en faveur et en défaveur de l’autorisation de l’adoption. Compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État en la matière, la Cour considère que des garanties supplémentaires et spécifiques, telles que le droit à être considérée comme une partie à la procédure ou le droit de former un recours, ne sont pas requises pour satisfaire aux exigences procédurales découlant de l’article 8 du point de vue de la mère biologique.
Conclusion (unanimité) :
Les procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur peuvent être considérées comme affectant la vie privée du parent biologique au sens de l’article 8 de la Convention. Ce parent doit se voir offrir la possibilité d’être entendu et ses arguments doivent être pris en compte aux fins de la décision dans la mesure où ils sont pertinents. Eu égard, toutefois, à l’ample marge d’appréciation dont l’État dispose dans l’encadrement de la procédure d’adoption d’un adulte, le respect de l’article 8 n’exige pas que le parent biologique se voit accorder la qualité de partie ni le droit de former un recours contre la décision ayant autorisé l’adoption.
Article 6 – Pour autant que les deuxième et troisième questions posées portent sur l’article 6, la Cour a souvent choisi dans sa pratique jurisprudentielle, lorsque des requérants se plaignaient des effets du processus décisionnel sur leurs droits en invoquant à la fois l’article 8 et l’article 6, de se concentrer uniquement sur l’article 8. Toutefois, une telle pratique ne paraît pas appropriée dans le contexte du Protocole no 16, où, pour fournir des orientations utiles, la Cour peut devoir répondre à tous les éléments soulevés par la juridiction dont émane la demande.
Aux fins de l’applicabilité de l’article 6, il apparaît que ce que A invoque en réalité est un « droit » pour un parent biologique, dans le contexte de l’adoption d’un adulte, à ce que ses droits et intérêts soient mis en balance par le tribunal interne compétent et un droit de recours contre l’issue de cette mise en balance si elle lui est défavorable. Cependant, il apparaît que les motifs de fond qui peuvent justifier l’adoption d’un adulte, énoncés à l’article 4 de la loi relative à l’adoption, sont essentiellement factuels, le rôle du tribunal compétent étant de vérifier si les relations entre l’adoptant et l’adopté sont bien de la nature prescrite par la loi, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les intérêts d’une autre partie. Selon la jurisprudence constante de la Cour, toutefois, celle-ci ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné. Compte tenu des explications fournies par la Cour suprême quant au contenu et à la logique des dispositions légales pertinentes, il apparaît que l’on ne saurait prétendre, même de manière défendable, que le droit revendiqué par A est reconnu en droit interne. Il appartient toutefois à la juridiction dont émane la demande de déterminer si tel est le cas.
Conclusion (unanimité) :
Si la juridiction dont émane la demande détermine que l’on ne saurait prétendre, même de manière défendable, que le droit revendiqué par la mère biologique est reconnu en droit interne, il s’ensuivra que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à l’égard de cette dernière dans le contexte de la procédure d’adoption d’un adulte.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour
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