PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 76826/12
RETI TELEVISIVE ITALIANE R.T.I. S.P.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Reti Televisive Italiane R.T.I. S.p.A., est une société italienne ayant son siège social à Rome. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Rossi et Me M. Molino, avocats à Milan.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, la société requérante se plaignait d’avoir été condamnée à payer une sanction automatique et de ne pas avoir eu accès à un tribunal.
Les 22 et 27 mars 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 182 591 (cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-onze) euros et la société requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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