SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22348/93
présentée par Christos RETSINAS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1993 par Christos RETSINAS
contre la Grèce et enregistrée le 26 juillet 1993 sous le N° de dossier
22348/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est
propriétaire foncier et réside à Manesi (Péloponnese).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le 2 novembre 1977, ainsi que les 17 et 27 novembre 1978, suite
à des orages particulièrement violents qui éclatèrent à Athènes,
l'usine du requérant subit de graves dégâts. Le requérant imputa ces
dégâts à des travaux routiers effectués dans la région entre 1975 et
1977.
Le 17 juillet 1980, le requérant saisit le tribunal de grande
instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action dirigée contre
les autorités publiques qui avaient effectué ces travaux, en vue
d'obtenir paiement d'une indemnité pour les dégâts causés.
Le 30 juin 1981, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna
au requérant de prouver qu'il existait un lien de causalité entre les
travaux routiers et les dégâts causés à son usine.
Le 10 septembre 1981, le requérant saisit le tribunal de grande
instance d'Athènes d'une seconde action visant une demande identique
à la première.
Le 26 février 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes
ajourna l'examen de la deuxième affaire jusqu'à la publication de
l'arrêt sur la première action introduite par le requérant.
Le 15 janvier 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve
sollicités, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta la première
action du requérant.
Le 8 décembre 1987, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
Le 17 octobre 1989, la Cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta
l'appel du requérant.
Le 12 juillet 1990, le requérant se pourvut en cassation
(anairesi).
Le 28 janvier 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta
le recours du requérant au motif que les moyens de cassation invoqués
par lui étaient irrecevables.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le rejet de son action en dommages-
intérêts est dû à plusieurs erreurs de droit commis par les
juridictions internes et constitue une violation de son droit à un
procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
concernant l'action en indemnité qu'il a intentée devant les
juridictions civiles. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint, également, qu'en rejetant son action en
dommages-intérêts, les juridictions internes l'ont injustement privé
de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1.
4. Le requérant se plaint, enfin, que les décisions rendues dans son
affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits
patrimoniaux, qui favorise l'Etat grec, en violation de l'article 14
qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis
par la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le rejet de son action en dommages-
intérêts est dû à plusieurs erreurs de droit commis par les
juridictions internes et constitue une violation de son droit à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son action en dommages-intérêts
aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a
aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus.
En outre, elle constate que les juridictions grecques ont rendu leurs
décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments
qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
3. Le requérant se plaint, également, qu'en rejetant son action en
dommages-intérêts, les juridictions internes l'ont injustement privé
de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publiques et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international..."
Il est vrai que selon une jurisprudence constante de la
Commission une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission rappelle également sa jurisprudence
constante selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit
de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf. notamment
Requête N° 12164/86, Agneesens c/ Belgique, déc. 12.10.88, D.R. 58,
p. 63).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a montré,
à aucun moment, avoir été titulaire d'un droit de créance contre les
autorités publiques visées par son action en dommages-intérêts. En
effet, l'action dirigée contre elles devant les tribunaux civils ne
faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais
uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance.
La Commission observe, dès lors, que les décisions des
juridictions grecques ayant débouté le requérant de son action n'ont
pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant soutient enfin que les décisions rendues dans son
affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune.
La Commission estime, en l'espèce, qu'aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis
par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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