Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Reuther c. Allemagne (dec.) - 74789/01
Décision 5.6.2003 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Non-paiement de la somme réclamée par la Cour constitutionnelle bavaroise pour poursuivre l’examen du recours: irrecevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Cour constitutionnelle exigeant une avance sur les frais avant de statuer: irrecevable
En décembre 1999, un tribunal d’instance émit une ordonnance pénale contre le requérant. Après que le parquet eut retiré l’ordonnance, le tribunal d’instance décida, en juin 2000, que les frais nécessaires du requérant était à la charge de l’Etat. Le représentant du requérant demanda le remboursement d’environ 950 euros. Le tribunal d’instance rejeta la demande du représentant au motif que celui-ci n’était ni un avocat agréé par un tribunal allemand, ni n’avait été admis par le tribunal comme défenseur du requérant. Il ne s’agissait dès lors pas de frais nécessaires au sens du droit applicable. Par ailleurs, le requérant s’était limité à réclamer une somme forfaitaire qui ne pouvait pas être remboursée. Le tribunal régional confirma la décision. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle de Bavière. La référendaire de la Cour informa le requérant des obstacles à la recevabilité et au bien-fondé du recours. Dans de tels cas, la Cour constitutionnelle pouvait demander à l’intéressé de payer une certaine somme avant de poursuivre l’examen du recours. La référendaire impartit au requérant un mois pour répondre, faute de quoi le recours serait considéré comme réglé. Le requérant répondit. Par une décision de janvier 2001, la Cour constitutionnelle, statuant en comité de trois juges, ordonna au requérant de payer 1 500 DEM au titre d’une avance des frais (Kostenvorschuss). La décision était accompagnée d’une lettre de la référendaire expliquant que le recours était irrecevable ou manifestement mal fondé. Le requérant ne paya pas la somme réclamée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable): Le requérant a certes saisi la Cour constitutionnelle des griefs qu’il soulève désormais devant la Cour sous l’angle du droit à un procès équitable. Toutefois, ayant refusé de payer la somme demandée par la Cour constitutionnelle à titre d’avance sur les frais avant de statuer sur le recours, le requérant a privé la juridiction constitutionnelle de la possibilité de connaître de ces griefs. Il n’a dès lors pas satisfait à la condition posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Les lettres de la référendaire à la Cour constitutionnelle informant le requérant sur des obstacles à la recevabilité ou au bien-fondé de son recours, ne sauraient être considérées comme une décision de la Cour constitutionnelle dispensant ainsi le requérant de demander une décision formelle de cette juridiction : non-épuisement des voies de recours internes.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal): L’obligation de payer à la Cour constitutionnelle la somme de 1 500 DEM au titre d’une avance des frais avant de statuer sur le recours, n’est pas une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 de la Convention: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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