COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26200/95
Arnaud REVEMONT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
6 janvier 1995 par Arnaud Revemont contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 12 janvier 1995 sous le
No de dossier 26200/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
28 juin 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un mineur né en 1979 à Amiens, représenté par
ses parents, administrateurs légaux de ses biens.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade IV C2 de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée en juin 1985 sur
un test pratiqué sur un prélèvement contemporain. Un test rétrospectif
pratiqué sur un prélèvement du 28 février 1985 a montré qu'il était
déjà séropositif à cette époque.
6. Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
d'Amiens d'une requête contre une décision de rejet du ministre de la
Santé d'une demande préalable d'indemnisation.
7. Le 20 novembre 1992, le tribunal a rejeté sa demande.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 21 janvier 1993, le fonds lui a offert une indemnisation
de 2.000.000 FF.
9. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel rendit un
arrêt lui donnant gain de cause le 24 mars 1994.
10. Le 11 mai 1994, le requérant a fait un recours devant le Conseil
d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour d'appel avait
calculé les intérêts.
11. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 8 mars 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être
payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission. Le
3 mai 1995, il a précisé que les frais se montaient à 23.270 FF et a
également demandé que des intérêts soient versés en cas de retard dans
le paiement.
15. Par lettre du 19 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
16. Réunie le 28 juin 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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