TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45047/07
présentée par Emma REIZ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Emma Reiz, est une ressortissante roumaine, née en 1924 et résidant à Oberschleissheim, en Allemagne. Elle est représentée devant la Cour par Me Thorsten Badinski, avocat à Munich. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante se plaignait de l’impossibilité de jouir de son droit à indemnisation tel que reconnu par une décision définitive du 31 mars 2005 de la cour d’appel de Cluj de la commission départementale, en violation du droit au respect de ses biens.
Le 16 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Le 23 avril 2009, la requérante a informé la Cour de la délivrance en sa faveur d’un ordre de paiement de la part de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés (« ANRP »). A cette date, la requérante n’était pas sûre d’avoir effectivement reçu le montant des dédommagements établies en sa faveur.
Par une lettre du 20 mai 2009, la Cour a demandé des précisions de la part de la requérante quant à son intention de continuer sa requête, à la suite du dédommagement obtenu.
Le 4 juin 2009, la requérante informa la Cour de l’exécution, par les autorités administratives internes, de la décision définitive qui lui était favorable. A cette occasion elle exprima son intention de renoncer à sa requête.
Le 11 juin 2009, le Gouvernement roumain fournit la copie d’un extrait de compte attestant du paiement, le 19 décembre 2008, des dédommagements prévus dans la décision définitive du 31 mars 2005, de la cour d’appel de Cluj. Le Gouvernement sollicita la radiation de l’affaire du rôle, conformément aux articles 37 § 1 b) de la Convention.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 aout 2009, la Cour a informé la partie requérante de la possibilité de rayer sa requête du rôle. Elle relève que cette lettre a été reçue par la partie requérante le 31 août 2009.
Le 4 septembre 2009, la requérante confirma sa position exprimée le 4 juin 2009.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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