DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5809/09
Tekin İREZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Tekin İrez, est un ressortissant turc né en 1968. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Sincan. Il est actuellement détenu à la prison de Mersin.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention, le requérant alléguait n’avoir pas été autorisé à parler en kurde avec ses proches pendant plusieurs mois lors de conversations téléphoniques et de visites.
Les 14 mai 2012 et 23 août 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 400 (quatre cents) euros plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stanley Naismith Peer Lorenzen
Greffier Président
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