PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 29076/15
Georgios REÏZAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Georgios Reïzakis, est un ressortissant grec né en 1977 et résidant à Siteia, sur l’île de Crète. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Alexandropoulou, avocate au barreau d’Athènes.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 3 décembre 2007, le requérant postula à un poste de conducteur de travaux publics dans la municipalité de Siteia en Crète. Suite à l’évaluation des candidatures, il fut inscrit sur la liste provisoire d’aptitude. Par la suite, l’organe administratif responsable de l’organisation du concours (« l’ASEP ») examina les formulaires de candidatures soumis ainsi que les pièces qui y étaient annexées. Il constata que le requérant n’avait pas soumis un justificatif attestant qu’il n’avait pas dans le passé été affecté au secteur public et, aussi, qu’il n’avait pas coché la case respective sur le formulaire de sa candidature. L’ASEP retira le requérant de la liste d’aptitude et l’inscrivit sur la liste des candidats malheureux.
4. Le 17 octobre 2008, le requérant saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours contre la décision précitée de l’ASEP. En vertu de son arrêt no 2136/2010, la cour administrative d’appel fit droit au requérant et annula la décision de l’ASEP de l’inscrire sur la liste des candidats malheureux.
5. Le 24 mai 2011, l’ASEP réinscrivit le requérant sur la liste d’aptitude et le 11 juin 2012, la municipalité de Siteia l’embaucha à un poste de conducteur de travaux publics.
6. Entre-temps, le 5 avril 2011, l’ASEP s’était pourvu en cassation contre l’arrêt no 2136/2010 de la cour administrative d’appel. Le 11 décembre 2014, le Conseil d’État accepta le pourvoi de l’ASEP et infirma l’arrêt no 2136/2010. En particulier, la haute juridiction administrative admit que la loi no 3260/2004, mentionnée en l’occurrence dans l’appel aux candidatures, prévoyait explicitement l’obligation de l’intéressé de cocher la case correspondante à la non affectation dans le passé à un poste de la fonction publique. Le Conseil d’État rappela aussi que la législation pertinente imposait aux candidats de soumettre à l’administration tous justificatifs requis par l’appel aux candidatures. Il releva aussi que parmi les justificatifs concernés figurait celui attestant le fait que l’intéressé n’avait pas été affecté à la fonction publique avant la soumission de sa candidature. Le Conseil d’État conclut que l’exclusion de la candidature du requérant avait été légale, puisqu’il ne s’est pas conformé aux obligations précises découlant de la législation pertinente (arrêt no 4483/2014).
7. Le 24 mai 2011, afin de se conformer à l’arrêt précité du Conseil d’État, l’ASEP retira le requérant de la liste d’aptitude et le réinscrivit sur la liste des candidats malheureux. En vertu de la décision no335/1.4.2015 du maire de la municipalité de Siteia, la nomination du requérant au poste précité fut révoquée.
GRIEF
8. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de son recours par les juridictions administratives a enfreint le droit à la protection de ses biens. En particulier, il soutient qu’en raison de l’arrêt no 4483/2012 du Conseil d’État, il n’a pas été retenu au poste de conducteur de travaux public, ce qui a eu des répercussions négatives sur sa situation financière.
EN DROIT
9. La Cour rappelle que les « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être soit des « biens actuels » (voir, parmi beaucoup d’autres, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, § 134, 12 octobre 2010), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
10. En l’occurrence, la Cour constate que le grief du requérant se fonde sur l’hypothèse que l’administration locale aurait dû le recruter sur la base de la liste d’aptitude initialement dressée par l’ASEP. Or une telle obligation pesant sur l’administration ne ressort aucunement du dossier. En effet, l’arrêt no 4483/2014 du Conseil d’État a constaté, de manière suffisamment motivée, que l’administration avait légalement écarté le requérant de la liste des candidatures retenues faute de sa part de s’être conformé aux conditions prévues explicitement par la législation pertinente sur la recevabilité de son dossier de candidature. Par conséquent, le fait que suite à l’arrêt no 2136/2010 de la cour administrative d’appel, le requérant avait été nommé par la municipalité de Siteia au poste pourvu, n’a pas créé au bénéfice de ce dernier une créance ou même l’espérance légitime d’être maintenu à ce poste ; en effet, l’affaire portant sur sa nomination était en ce temps pendante devant le Conseil d’État et donc avant que la haute juridiction administrative se prononce, sa légalité n’était pas confirmée de manière définitive (voir, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, avec d’autres références y incluses).
11. Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
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