Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 11 juillet 1988 par
M. Karl Rezek contre l'Autriche (Requête no 14184/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 octobre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 16 octobre 1991, le requérant s'est plaint de la
durée excessive de procédures pénales;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er septembre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, par six voix contre trois, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 22 mars 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 13 avril 1995;
Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués, tenue
le 7 juin 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 schillings
autrichiens au titre du préjudice moral et des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 22 mars 1994 et 7 juin 1995, eu égard à l'obligation
qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le
18 juillet 1995, dans le délai imparti, la somme totale
de 50 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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