QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3311/15
Antonio REZNIC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 juin 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Antonio Reznic, est né en 1969.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (prétendu caractère arbitraire de la motivation du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal de première instance de Galaţi) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 20 juin 2019, le requérant a été invité à désigner un représentant dans la procédure devant la Cour. La lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2020, le requérant a été invité à faire parvenir au plus tard le 19 février 2020 ses observations en réponse à celles du Gouvernement. En outre, il a été invité à désigner un représentant au plus tard le 5 février 2020. La lettre est bien parvenue au requérant le 15 janvier 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que les délais impartis pour la désignation d’un représentant et la présentation de ses observations étaient échus depuis les 5 février 2020 et 19 février 2020 respectivement et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 24 mars 2020; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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