COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16858/90
R. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16858/90 introduite le
27 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant
à Ascoli Piceno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention a formulé son avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 décembre 1978, le requérant cita ses deux frères A. et L.
devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir la dissolution d'une
société créée de fait avec ses frères et la reddition des comptes de
deux sociétés. Parallèlement à cette procédure, deux autres actions
furent intentées, l'une en 1979 et l'autre en 1985, et furent jointes
à la première.
7. La première audience se tint le 21 février 1979. Au cours des
vingt-et-une premières audiences qui se déroulèrent du 11 avril 1979
au 28 mars 1984, six audiences furent remises soit parce que le conseil
d'une des parties renonçait à son mandat soit parce que les parties
leur retiraient ce mandat, ce qui impliquait la nomination d'un autre
conseil, et cinq parce qu'une des parties avait déposé de nouveaux
documents. Cinq autres eurent trait aux demandes du requérant relatives
à la mise sous séquestre judiciaire des biens objet du litige, à la
nomination d'un administrateur judiciaire et à l'audition de témoins.
Le requérant insistait sur le fait que A. avait effectué une donation
partielle des biens litigieux. Trois audiences ne se tinrent pas et
deux furent remises à la demande des parties.
Le 16 juillet 1984, L. demanda la saisie des livres comptables
de la société ("compendio aziendale"). Les deux audiences qui
suivirent, les 9 novembre 1984 et 9 janvier 1985, furent remises pour
permettre aux parties de parvenir à un accord amiable.
8. Le 27 mars 1985, le conseil de A. demanda que le juge statuât sur
la jonction de la présente affaire avec celle inscrite au rôle sous le
n° 1140/79 comme l'avait ordonné le président du tribunal le
11 avril 1984. L'audience du 27 novembre 1985 fut renvoyée d'office au
14 mai 1986 et à cette date le juge prononça ladite jonction et remit
l'affaire au 14 janvier 1987.
Cette audience fut renvoyée d'office au 3 juin 1987. Le requérant
insista pour qu'un administrateur judiciaire fût nommé et L. pour que
la saisie des loyers des entrepôts fût ordonnée. Le juge réserva sa
décision et le 14 juin 1987 accéda à la demande de L. avant de fixer
la date de la présentation des conclusions au 1er juillet 1987. A cette
date, A. demanda la mainlevée de la saisie et le requérant demanda la
jonction de cette procédure avec une autre procédure inscrite au rôle
sous le n° 1206/85. En raison de la mutation du juge de la mise en
état, l'audience prévue pour le 25 novembre 1987 ne se tint que le
18 janvier 1989 et fut remise à la demande des parties. Le 24 mai 1989,
le juge joignit les deux procédures et renvoya l'affaire au
13 décembre 1989.
9. Le juge de la mise en état ayant été muté au mois de septembre
1989, le requérant s'adressa au président du tribunal pour qu'il nommât
un nouveau juge de la mise en état. A l'audience qui se tint le
16 mars 1990 devant le président du tribunal, le procès fut interrompu
en raison de la mort de A. Le requérant reprit la procédure et les
héritiers se constituèrent à l'audience suivante le 15 juin 1990.
10. La présentation des conclusions eut lieu le 7 décembre 1990. Une
nouvelle interruption de la procédure se produisit le 22 octobre 1991
en raison du décès de L. Le requérant reprit la procédure à une date
non précisée. L'audience de plaidoirie prévue pour le 17 novembre 1992
n'eut lieu que le 9 novembre 1993. La chambre estimant qu'il était
nécessaire de disposer d'une copie du testament et d'un certificat de
succession des héritiers L., l'affaire fut retransmise au juge chargé
de la mise en état et fixa la prochaine audience au 1er juin 1994.
11. Parallèlement à la première procédure inscrite au rôle sous le
n° 1222/78, le 19 septembre 1979, L. cita A. à comparaître devant le
tribunal de Teramo afin d'obtenir l'annulation d'un contrat relatif à
leurs biens. La première audience eut lieu le 31 octobre 1979. Au cours
des dix audiences qui se déroulèrent du 30 janvier 1980 au
23 février 1983, quatre audiences furent consacrées à l'admission de
moyens de preuves, deux audiences furent remises à la demande de A.,
deux à la demande des parties, une à cause de la renonciation du
conseil de L. à son mandat et la dernière en raison de l'absence des
parties.
A l'audience suivante, le 29 juin 1983, L. demanda la jonction
de cette affaire à celle portant le n° 1222/78 et le juge transmit
l'affaire au Président du tribunal. Le 3 mars 1984, le Président
convoqua les parties qui comparurent devant lui le 11 avril 1984. Ce
jour-là, le Président estima que les deux affaires devaient être
examinées par le juge S. chargé de l'affaire n° 1222/78 et fixa pour
cela l'audience du 20 juin 1984. En raison de problèmes d'ordre interne
au tribunal, les affaires ne furent appelées à être examinées
conjointement par le juge S. que le 27 mars 1985. Après une audience
remise d'office, le 27 novembre 1985, la jonction des deux procédures
fut prononcée le 14 mai 1986.
12. En 1985, à une date non précisée, le requérant cita son frère A.,
sa belle-soeur M., et ses neveux La. et Ma. devant le tribunal de
Teramo en vue de faire annuler la donation faite par A. à ceux-ci et
la vente de machines. La première audience se tint le 29 octobre 1985
et fut remise au 13 mai 1986. Toutefois, le juge de la mise en état
ayant été muté, ce n'est que le 7 avril 1987 qu'eut lieu la deuxième
audience. Cette dernière, comme celle du 24 novembre 1987, fut renvoyée
parce qu'un des conseils des défendeurs renonça à son mandat. Les deux
audiences suivantes, les 28 juin 1988 et 25 mars 1989, furent remises
à la demande de A. puis à celle des parties. Le 24 mai 1989, le juge
de la mise en état prononça la jonction de cette troisième procédure
avec celle inscrite au rôle sous le n° 1222/78.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est la dissolution d'une
société créée de fait avec ses frères et la reddition des comptes de
deux sociétés. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
7 décembre 1978 et est à ce jour encore pendante, est déjà d'un peu
plus de quinze ans et dix mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la nécessité de remettre de nombreuses audiences afin d'assurer le
respect du contradictoire lorsque les parties déposaient des documents,
par des événements exceptionnels tels que les nombreux changements
d'avocats et l'interruption de la procédure suite au décès de A., ainsi
que par les demandes de remises d'audiences injustifiées.
20. La Commission estime que le comportement du requérant, le fait
que chacune des parties mandata un ou deux nouveaux avocats en cours
de procédure et le fait que les parties déposèrent des documents
n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure.
Quant à l'interruption de la procédure suite au décès de A, la
Commission relève quelle est inférieure à trois mois puisqu'elle a
débuté le 16 mars 1990 et s'est terminée lors de la reprise de la
procédure à une date non précisée mais qui se situe avant le
15 juin 1990, date de la première audience qui s'ensuivit.
Envisagés séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent
sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards
imputables aux juridictions compétentes - notamment quant aux longs
intervalles entre les audiences dus aux mutations de deux juges de la
mise en état (du 1er juillet 1987 au 18 janvier 1989 et du 24 mai 1989
au 16 mars 1990, soit environ vingt-neuf mois) et à des renvois
d'office (du 27 mars 1985 au 14 mai 1986, de cette audience au
3 juin 1987 et du 17 novembre 1992 au 9 novembre 1993, soit plus de
trois ans) - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps
global d'au moins quinze ans pour une procédure encore pendante en
première instance (voir, mutatis mutandis, arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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