Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 204
Février 2017
İrfan Güzel c. Turquie - 35285/08
Arrêt 7.2.2017 [Section II]
Article 13
Recours effectif
Absence de réponse aux doutes émis par un accusé sur la régularité de la décision de le placer sous écoutes téléphoniques : violation
En fait – Entre 2008 et 2009, le requérant fut jugé par une cour d’assises. L’accusation se fondait sur des écoutes téléphoniques pratiquées à son endroit. Le dossier communiqué au requérant comportait la transcription des conversations écoutées, mais aucune information sur l’existence d’une autorisation judiciaire comme fondement de ces écoutes. Dans sa défense, le requérant souleva en vain la question : aucune réponse n’y fut donnée lors des audiences ni dans l’arrêt par lequel il fut condamné.
En droit
Article 8 : Les griefs du requérant quant à la régularité des écoutes pratiquées envers lui se révèlent infondés. Les documents fournis permettent d’observer que les écoutes avaient bien été autorisées par décision judiciaire et que la nécessité de la mesure a bien été appréciée par les tribunaux. Rien d’arbitraire ni de déraisonnable ne ressort.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 13 combiné avec l’article 8 : Le requérant a tenté de contester durant son procès pénal la légalité des écoutes mises en œuvre, mais n’a pas obtenu de réponse à ses doutes.
Certes, il ressort de la législation nationale que, lorsqu’une enquête se solde par un non-lieu, le procureur de la République doit aviser l’intéressé dans les quinze jours suivant la fin des investigations et procéder à la destruction des données ainsi obtenues.
Toutefois, cette même législation semble muette lorsque l’affaire est portée devant un tribunal.
Il est vrai que le requérant a eu le moyen de contester dans une procédure contradictoire le contenu des écoutes téléphoniques obtenues sur le fondement des autorisations judiciaires délivrées. Mais cette possibilité de contester le contenu des transcriptions, qui s’inscrivait dans le cadre de l’examen de la responsabilité pénale du requérant par rapport aux faits reprochés, est une question totalement différente de celle concernant la possibilité de contester les décisions d’autorisation des écoutes.
Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été informé de l’existence des décisions judiciaires autorisant les écoutes en question. La cour d’assises qui a jugé le requérant n’a jamais fait référence à ces décisions, ni répondu à son allégation d’absence d’autorisation judiciaire des écoutes.
Par ailleurs, le Gouvernement n’a présenté aucun exemple montrant que, dans des cas similaires, une instance était habilitée à examiner rétrospectivement la compatibilité des écoutes avec les critères de l’article 8 de la Convention, afin d’offrir, le cas échéant, le redressement approprié à l’intéressé.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir également Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 2015, Note d’information 191 ; Cevat Özel c. Turquie, 19602/06, 7 juin 2016, Note d’information 197)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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