Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 117
Mars 2009
İrfan Temel et autres c. Turquie - 36458/02
Arrêt 3.3.2009 [Section II]
article 2 du Protocole n° 1
Droit à l'instruction
Exclusion temporaire d’étudiants ayant demandé à la direction de l’université de mettre en place des cours facultatifs de langue kurde : violation
En fait : A l’époque des faits, les requérants étaient étudiants. En janvier 2002, ils demandèrent à l’université de mettre en place des cours facultatifs de langue kurde. En conséquence, ils furent exclus de l’université pendant deux trimestres, à l’exception de l’un d’entre eux, lequel, ayant exprimé des regrets, ne fut exclu que pendant un trimestre. Ils sollicitèrent en vain la suspension de l’exécution des décisions disciplinaires. Leurs demandes d’annulation furent d’abord également rejetées par les tribunaux, au motif que les mesures sollicitées risquaient de créer des clivages fondés sur la langue, la race, la religion ou la confession et qu’elles s’inscrivaient dans la nouvelle stratégie de désobéissance civile prônée par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, organisation armée illégale). Toutefois, le Conseil d’Etat cassa les décisions des juridictions inférieures et renvoya les affaires pour un nouvel examen devant le tribunal de première instance. En mai 2004, le tribunal compétent annula les sanctions disciplinaires infligées aux requérants, estimant que les demandes que ceux-ci avaient adressées aux autorités en vue de l’introduction de cours facultatifs de kurde cadraient pleinement avec le but général de l’enseignement supérieur turc, à savoir la formation de citoyens objectifs, ouverts d’esprit et respectueux des droits de l’homme.
En droit : L’exclusion des requérants de l’université a constitué une restriction au droit à l’éducation. La principale question est celle de la proportionnalité. Les requérants n’ont ni commis un acte répréhensible, ni eu recours à la violence ou tenté de porter atteinte à la tranquillité ou à l’ordre au sein de l’université. Ils se sont vu infliger une sanction disciplinaire uniquement pour avoir soumis une demande et en raison des vues qu’ils y exprimaient. Toutefois, ni leurs opinions ni la façon dont elles ont été transmises ne sauraient s’analyser en une activité de nature à créer au sein de la population un clivage fondé sur la langue, la race, la religion ou la confession. Bien que le droit à l’éducation n’exclue pas, en principe, le recours à des mesures disciplinaires, y compris l’exclusion ou le renvoi d’un établissement d’enseignement, pour assurer le respect du règlement interne, pareille règlementation ne doit pas porter atteinte à la substance du droit ni heurter d’autres droits consacrés par la Convention et ses Protocoles. En l’espèce, les requérants ont été exclus de l’université pour avoir exercé leur liberté d’expression. L’imposition d’une telle sanction disciplinaire ne saurait passer ni pour raisonnable ni pour proportionnée. Bien que la sanction ait été par la suite annulée pour irrégularité, la Cour juge regrettable qu’à ce moment-là les requérants eussent déjà manqué un ou deux trimestres de cours et que l’issue de la procédure interne n’ait pas redressé les griefs des intéressés de ce chef.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 500 EUR pour préjudice moral à chacun des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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