Publié le 27 février 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 30036/22
R.G.
contre la Suisse
introduite le 14 juin 2022
communiquée le 9 février 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le renvoi du requérant vers la Russie (Tchétchénie). Le requérant arriva en Suisse en 2019, après que les autorités suisses eurent octroyé l’asile et reconnu la qualité de réfugié à sa mère en 2018. Le requérant déposa une demande d’asile pour des motifs d’ordre politiques. Il déclara être connu par les autorités en raison de son opposition au gouvernement et avoir été persécuté à ce titre. Il aurait également soutenu un réseau local de résistance. Sa demande d’asile fut rejetée au motif que ses allégations n’étaient pas crédibles. Son renvoi vers la Russie fut également prononcé.
Devant la Cour, le requérant soutient qu’en cas de renvoi, il s’exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Invoquant également l’article 13, le requérant allègue que certains de ses griefs n’ont pas été examinés par les autorités nationales, en particulier les potentielles répercussions à son encontre du fait que sa mère ait obtenu l’asile en Suisse ainsi que l’évolution de la situation prévalant en Russie. En outre, le requérant soulève que les autorités nationales auraient omis de prendre en compte l’impact de ses graves troubles psychiques dans l’analyse de la crédibilité de ses allégations.
Le 22 juin 2022, des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour furent octroyées au requérant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, en particulier ses allégations relatives à sa résistance politique, le fait que sa mère ait obtenu l’asile en Suisse ainsi que l’évolution de la situation régnant en Russie, notamment en Tchétchénie, doit-on considérer que son renvoi vers la Russie, notamment vers la Tchétchénie, lui ferait courir un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention (cf. notamment K.I. c. France, no 5560/19, § 126-128, 15 avril 2021) ?
2. Sous l’angle procédural, les autorités suisses ont-elles dûment examiné les griefs du requérant relatifs au risque d’être soumis en Russie, notamment en Tchétchénie, à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention (voir notamment F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 110-127, 23 mars 2016 ; J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77-105, 23 août 2016 ; M.A.M. c. Suisse, no 29836/20, §§ 61-63, 26 avril 2022 ; B et C c. Suisse, nos 889/19 et 43987/16, §§ 54-55, 17 novembre 2020) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention en vue de faire constater la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention ?