Publié le 20 novembre 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 37870/21
R.G.
contre la Suisse
introduite le 23 juillet 2021
communiquée le 31 octobre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Après la séparation de la requérante et son mari en 2018, la requérante a entamé une procédure de protection de l’union conjugale devant l’instance civile compétente pour régler les conséquences de la séparation. Par décision du 4 décembre 2019, le juge d’arrondissement de Lugano (Pretore del Distretto di Lugano) a accordé la garde de leur enfant commun (né en 2008) à la requérante, avec un droit de visite pour le père. Le juge a basé ses conclusions notamment sur deux audiences des parents, la performance scolaire du fils depuis la séparation et le rapport rendu par une psychologue et psychiatre le 25 avril 2019 après avoir entendu l’enfant. Selon la psychiatre, le fils, âgé de 10 ans et 4 mois en avril 2019, avait clairement exprimé son souhait de vivre avec sa mère.
À la suite du recours de l’époux de la requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Tessin (Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino) a renversé cette décision par jugement du 11 août 2020. Elle a essentiellement conclu que le père (né en 1945), étant à la retraite, avait davantage de temps pour s’occuper de l’enfant que la requérante, qui travaillait à temps partiel et n’était pas toujours à la maison les après-midis quand il rentrait de l’école. Se référant au rapport de la psychiatre du 25 avril 2019, la Cour d’appel a considéré que nonobstant le souhait de l’enfant de pouvoir vivre avec la requérante, la volonté d’un enfant de 10 ans et 4 mois, qui manquait en outre de maturité pour former une propre opinion durable, n’était qu’un élément à prendre en considération pour la décision sur l’attribution de la garde de l’enfant.
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Cour d’appel par arrêt du 22 janvier 2021.
Devant la Cour, la requérante se plaint d’une violation de ses droits sous l’article 8 de la Convention, soutenant que les autorités internes n’auraient pas suffisamment pris en compte la volonté, les besoins et l’intérêt supérieur de son fils et qu’elles n’auraient pas procédé à un examen approfondi des circonstances de l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
2. En particulier, le processus décisionnel des autorités internes a-t-il été équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition ? Les juridictions nationales ont-elles examiné l’ensemble de la situation familiale et les intérêts en cause, en particulier l’intérêt supérieur de l’enfant, de manière approfondie (voir notamment Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 139, CEDH 2010 ; Petrov et X c. Russie, no 23608/16, §§ 98‑101, 23 octobre 2018) ? La Cour d’appel civile, aurait-elle dû tenir une audience pour examiner la situation familiale et les intérêts en cause ? Aurait‑elle dû entendre l’enfant étant donné que 1 an et presque 4 mois s’étaient écoulés depuis que la psychiatre avait rendu son rapport et que l’enfant, à la date du jugement de la Cour d’appel, avait 11 ans et 8 mois (voir notamment M. et M. c. Croatie, no 10161/13, §§ 171-172, CEDH 2015 (extraits) ; C c. Croatie, no 80117/17, §§ 77-81, 8 octobre 2020 ; Gajtani c. Suisse, no 43730/07, §§ 106-112, 9 septembre 2014) ?
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