SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28037/95
présentée par R.G. B.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1995 par R.G. B. contre
l'Espagne et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de dossier
28037/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1936 et
domicilié à Copenhague. Il est artiste de cirque itinérant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 2 août 1990, le requérant saisit le juge du travail de Valence
d'un recours en réclamation d'arriérés et tendant à se voir accorder
des indemnités pour perte d'avantages sociaux.
Par lettre du 26 novembre 1990, Maître G.C., avocat nommé
d'office, se désista. Il informa par ailleurs le requérant qu'une
action devant la juridiction du travail serait tardive, et qu'il lui
restait encore la possibilité de saisir la juridiction civile, pour
laquelle lui-même ne pouvait pas assurer sa représentation.
Par arrêt du 8 mai 1991 du juge du travail, le requérant fut
débouté, l'exception opposée par la partie défenderesse, tirée de la
prescription de l'action, ayant été retenue.
En désaccord avec l'exposé des faits et la motivation de l'arrêt
rendu par le juge a quo, le requérant fit appel (recurso de
suplicación). Le recours fut présenté par "Maître G.C., avocat au
barreau de Valence, désigné par (le requérant)", ("Don G.C., letrado
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, designado por (...)", tel
que précisé dans le texte même du recours. L'étude de Maître G.C. fut
désignée pour les notifications. Le recours fut toutefois signé par
Maître P.B., au nom de son confrère ("por mi compañero").
Par arrêt du 27 octobre 1992, le tribunal supérieur de justice
de Valence confirma la décision entreprise. L'arrêt fut notifié à
Maître G.C., avocat d'office du requérant en date du 12 novembre 1992.
Le requérant eut connaissance du prononcé de l'arrêt en date du
3 février 1993.
Le 9 février 1993, le requérant déclara, devant le tribunal
supérieur de justice de Valence, son intention de se pourvoir en
cassation.
Par décision (auto) du 10 février 1993, le pourvoi fut déclaré
irrecevable ("se tuvo por no preparado"), conformément aux articles 217
et 206 par. 2 du Code de procédure du travail, comme ayant été présenté
hors délai, l'arrêt rendu en appel ayant été notifié le
12 novembre 1992 à Maître G.C., avocat du requérant nommé d'office.
Le requérant présenta alors un recours "de queja" devant le
Tribunal suprême. Par décision (auto) du 18 novembre 1993, le Tribunal
suprême confirma la décision entreprise.
Le 3 juin 1994, le requérant saisit ensuite le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un
procès équitable (article 24 de la Constitution). Il fit valoir que
l'arrêt rendu en appel fut notifié à l'avocat d'office, Maître G.C.,
qui avait renoncé à assurer sa défense, et non pas à son avocat,
Maître P.B.
Par arrêt du 27 octobre 1994, la haute juridiction rejeta le
recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, estimant que
les communications et notifications avaient été correctement
effectuées. La décision devint définitive en date du 12 décembre 1994.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention, se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure et de
ce que son droit à un recours effectif devant le Tribunal suprême a été
enfreint.
a) Il fait valoir que l'arrêt rendu par le tribunal supérieur de
justice de Valence a été notifié à Maître G.C., avocat qui avait été
désigné d'office mais qui n'assurait plus sa représentation, cette
dernière étant assurée par Maître P.B., avocat de son choix. De ce
fait, le requérant, qui n'eut connaissance du prononcé de l'arrêt que
le 3 février 1993, se vit refuser, pour tardiveté, son pourvoi en
cassation.
b) Il se plaint de ce qu'il a été privé des avantages sociaux qu'il
réclamait sur la base de faits, déclarés prouvés en première instance
et confirmés en appel, et de moyens de preuve dont les tribunaux
internes auraient fait une mauvaise appréciation.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a), b) et c) de la
Convention, se plaint que son avocat, Maître P.B., n'a pas été informé
du prononcé de l'arrêt rendu en appel, ce qui l'a privé de la
possibilité de se pourvoir en cassation. Il estime enfin qu'il n'a pas
bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix.
3. Le requérant, invoquant l'article 14 de la Convention, se plaint
d'une atteinte au principe de non-discrimination en ce qu'il ne s'est
pas vu accorder les indemnités pour perte d'avantages sociaux qu'il
réclamait.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable et considère que le droit à un recours effectif devant le
Tribunal suprême a été enfreint à son égard. Il invoque les articles
6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, dont les parties
pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)
Article 13 (art. 13
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
a) Le requérant se plaint tout d'abord que l'arrêt rendu par le
tribunal supérieur de justice de Valence a été notifié à Maître G.C.,
avocat qui avait été désigné d'office mais qui n'assurait plus sa
représentation. Il estime que, de ce fait, ses droits à un procès
équitable et à un recours effectif devant le Tribunal suprême ont été
enfreints.
La Commission note que l'appel du requérant fut présenté par
Maître G.C., avocat au barreau de Valence, désigné par (...) ("Don V.
G.C., letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, designado
por (..."), tel que précisé dans le texte même du recours. Par
ailleurs, l'étude de Maître G.C. fut désignée pour les notifications.
La Commission relève toutefois que le recours fut signé par
Maître P.B. au nom de son confrère Maître G.C. Elle rappelle à ce
sujet qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la
Commission peut être saisie d'une requête par toute personne qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Or un avocat ne
saurait être considéré comme un organe de l'Etat. Ses actes ou
omissions ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat
et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au
regard de la Convention (cf. N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 21).
En l'espèce, la notification à Maître G.C. de l'arrêt rendu en
appel ne saurait être considéré comme une erreur des autorités
judiciaires et ne saurait donc engager la responsabilité de l'Etat.
En effet, la Commission note que le recours en appel fut présenté par
Maître G.C., l'étude de ce dernier ayant été désignée pour les
notifications, et ceci avec l'accord de Maître P.B., avocat choisi
librement par le requérant. Dès lors, le fait d'avoir privé le
requérant de la possibilité de se pourvoir valablement en cassation ne
saurait être imputé aux juridictions internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Le requérant se plaint de ce qu'il a été privé des avantages
sociaux qu'il réclamait sur la base de faits, déclarés prouvés en
première instance et confirmés en appel, et de moyens de preuve dont
les tribunaux internes auraient fait une mauvaise appréciation.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits
devant elle et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève
que les arrêts du juge du travail et du tribunal supérieur de justice
de Valence ont été rendus à la suite d'une procédure contradictoire.
Elle relève à cet égard que le juge du travail a retenu l'exception
tirée de la prescription de l'action opposée par la partie défenderesse
et que cela a été confirmé en appel, sans que le requérant ait réussi
à démontrer en quoi l'exposé des faits en cause était erroné. La
Commission constate que le requérant a été en mesure d'invoquer ce
qu'il a estimé pertinent à la défense de sa cause. Le fait que le
requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à
conclure à la violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a),
b) et c) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, se plaint que son
avocat, Maître P.B., n'a pas été informé du prononcé de l'arrêt rendu
en appel, ce qui l'a privé de la possibilité de se pourvoir en
cassation et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur de
son choix, la Commission note que le requérant n'a pas fait l'objet
d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que cette partie de
la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 14
(art. 14) de la Convention, se plaint d'une atteinte au principe de
non-discrimination en ce qu'il ne s'est pas vu accorder les indemnités
pour perte d'avantages sociaux qu'il réclamait, la Commission note que
ce grief n'a pas été porté devant le Tribunal constitutionnel dans le
cadre du recours d'amparo. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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