SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17049/90
présentée par Antonio RIGHETTI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1990 par Gianfranco RIGHETTI
contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier
17049/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juin 1991, les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 septembre 1991 et les informations fournies le 19 octobre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et résidant
à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est l'exécution de
divers contrats d'achat d'appartements construits par la société M.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 8 octobre 1982, le requérant et vingt-quatre autres demandeurs
assignèrent la société M., représentée par son administrateur unique,
devant le tribunal civil de Rome.
Le 21 décembre 1982 se tint la première audience. A celle du
1 février 1983 eut lieu la constitution de la société et l'intervention
d'un tiers.
Par ordonnance du 11 mars 1983, le juge de la mise en état
débouta la demande de saisie faite par le conseil du requérant.
Aux audiences des 10 mai et 21 juin 1983 les parties
sollicitèrent l'audition de témoins et deux expertises.
Par ordonnance du 21 juillet 1983, le juge de la mise en état
ordonna l'audition de témoins qui eut lieu les 15 novembre 1983 et
17 janvier 1984.
Le 13 mars 1984, furent ordonnées une expertise technique et une
expertise comptable. Au cours des audiences qui se deroulèrent entre
les 22 mai 1984 et 26 septembre 1985, les experts furent designés,
remplacés et prêtèrent serment.
Les audiences des 21 février et 6 mars 1986 furent ajournées en
raison de la disparition du dossier. Entre le 24 avril 1986 et le
26 juin 1987 se tinrent cinq audiences consacrées à l'examen des
rapports d'expertise.
Par une ordonnance du 13 novembre 1987, le juge de la mise en
état convoqua l'expert technique et ordonna, le 7 janvier 1988, un
complément d'expertise. Entre le 25 mars 1988 et le 10 mai 1990, neuf
audiences furent ajournées en raison soit de la disparition du dossier
soit du retard dans le dépôt au greffe du complément d'expertise. Ce
dernier fut déposé au greffe après le 10 mai 1990 à une date qui n'a
pas été précisée à la Commission.
Parallèlement, les demandeurs entamèrent deux procès qui furent
joints à la procédure litigieuse les 11 mars 1985 et 10 mai 1990.
L'audience du 25 octobre 1990 fut remise en raison du décès du
conjoint du juge de la mise en état. Entre les 8 mai et le
16 décembre 1991 se tinrent trois audiences consacrées à l'instruction
de l'affaire et à la présentation des conclusions des parties.
L'affaire ayant été mise en délibéré le 4 décembre 1992, la chambre
compétente la retransmit au juge de la mise en état en raison de
l'absence du complément d'expertise technique dans le dossier. Les
demandeurs déposèrent une copie du rapport en question et le
19 mars 1993 l'affaire fut mise en délibéré par la chambre compétente.
Le jugement de celle-ci, rendu le 26 mars 1993, fut déposé au greffe
le 7 juin 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 octobre 1982 et s'est
terminée le 7 juin 1993 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal
de Rome.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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