QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37388/97
présentée par Angelos RIGOPOULOS
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 12 janvier 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.J.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1997 par Angelos RIGOPOULOS contre l’Espagne et enregistrée le 18 août 1997 sous le no de dossier 37388/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 15 juin 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 juillet 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec né en 1946, résidant en Espagne. Devant la Commission, il est représenté par Me Juan Molins Otero, avocat au barreau de Madrid.
a.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, le tribunal central d’instruction no 1 de l’Audiencia Nacional fut informé que le navire Archangelos, battant pavillon panaméen, naviguait avec un chargement de cocaïne sur l’océan Atlantique, en direction de l’Europe. Après avoir obtenu l’autorisation verbale de l’ambassade du Panama en Espagne, conformément à l’article 17 §§ 3 et 4 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, le juge d’instruction ordonna par décision du 20 janvier 1995 l’arraisonnement et la fouille du bateau, qui se trouvait dans la zone de haute mer de l’océan Atlantique, à environ 3000 milles nautiques des Iles Canaries (soit 5556 km) .
Le 23 janvier 1995, le navire espagnol Petrel I du service de contrôle douanier arraisonna le bateau Archangelos. Après un échange de coups de feu avec plusieurs membres de l’équipage qui s’étaient barricadés dans la salle des machines, l’équipage, composé de quatorze personnes, se rendit et le navire put reprendre la route le 26 janvier 1995. Les membres de l’équipage ressortissants de différents Etats, comprenaient deux Espagnols, ainsi que le requérant, capitaine du navire, de nationalité grecque. Le requérant fut transféré dans le navire de la police des douanes espagnoles, où il fut placé sous le contrôle de la police.
A la suite de la fouille du navire Archangelos, les agents de la police des douanes saisirent soixante-huit paquets de cocaïne dont le poids total s’élevait à 2713 kg. La poudre stupéfiante était déposée sur des roues, elles-mêmes placées sur des rails, dans des conditions permettant de la jeter à la mer très rapidement.
Le 23 janvier 1995, le tribunal central d’instruction de Madrid ordonna le secret de l’instruction pour une durée d’un mois.
Le 26 janvier 1995, le tribunal central d’instruction rendit une ordonnance, dans laquelle il constatait en premier lieu que l’Archangelos était convoyé par le service de contrôle douanier vers les îles Canaries où, selon les prévisions, il ne devait pas arriver avant le 4 février suivant. Le tribunal déclara que, compte tenu de ce que l’échéance des premières soixante-douze heures depuis l’arraisonnement du bateau était proche - délai au terme duquel une personne détenue devait être soit mise en liberté, soit présentée à l’autorité judiciaire conformément au code de procédure pénale -, il convenait de régulariser la situation des membres de l’équipage détenus. A ce sujet, le juge d’instruction, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et, notamment, à la distance où se trouvait le navire ainsi qu’à l’important chargement de drogue saisi, ordonna la détention provisoire des membres de l’équipage dont le requérant.
Selon le Gouvernement, le 24 janvier 1995, les membres de l’équipage arrêtés, parmi lesquels le requérant, furent informés qu’ils étaient en situation de détenus et furent informés de leurs droits. Le 27 janvier 1995, les détenus se virent communiquer la décision du juge d’instruction ordonnant leur placement en détention. Ces actes figurent dans le journal de bord du Petrel I. Par ailleurs, les détenus furent invités à dire quelles personnes ils souhaitaient informer de leur détention. Le requérant, pour sa part, demanda à ce que sa détention fut communiquée à Mme R.T. En outre, la détention fut communiquée aux ambassades respectives des Etats dont les détenus étaient ressortissants. En outre, dès le 31 janvier 1995, le requérant disposa d’un avocat à Las Palmas et à Madrid. A cet égard, son avocat lui adressa dès le 31 janvier 1995 un courrier en anglais l’informant que son épouse avait pris contact avec des avocats de Londres pour se charger de sa défense.
Selon le requérant, la décision du 26 janvier 1995 ne lui fut communiquée que le 2 février 1995, comme il ressort de la décision du juge d’instruction prise à cette date. Par ailleurs, aucune communication ne fut jamais établie, ni même par radiotéléphone, entre le juge d’instruction et lui pendant la durée de sa détention sur le Petrel I. Le requérant soutient qu’il ne fut informé de ses droits en tant que détenu dans les formes prévues par la loi qu’à son arrivée au port de Las Palmas. Par ailleurs, il ne peut reconnaître aucun caractère probant aux brèves indications reportées dans le journal de bord du Petrel I et, en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre qu’étant de nationalité grecque et privé de la présence d’un interprète et d’un avocat il aurait pu comprendre, ne serait-ce que vaguement, la teneur de la décision du 26 janvier 1995.
L’ Archangelos et le Petrel I arrivèrent à Las Palmas (Grande-canarie) le 7 février 1995, à 7h30 du matin. Au port de Las Palmas, les détenus furent pris en charge par une commission judiciaire. Celle-ci, avec l’assistance d’un interprète, notifia au requérant la décision du tribunal central d’instruction ordonnant son placement en détention provisoire. Par ailleurs, il fut informé de ses droits en présence d’un avocat et d’un interprète de l’anglais vers l’espagnol. Ce même jour, les détenus furent transférés par avion à Madrid et présentés le 8 février 1995 à l’autorité judiciaire, devant laquelle ils furent interrogés en présence de leurs conseils et d’interprètes.
Les 16 et 27 février 1995, le requérant présenta un recours tendant à l’annulation de la procédure et à sa mise en liberté en alléguant la violation de droits fondamentaux. Par une décision du 22 mars 1995, le tribunal central d’instruction rejeta le recours. Sur appel du requérant, la deuxième chambre de l’Audiencia Nacional, par un arrêt du 23 avril 1996, rejeta le recours d’appel.
Le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant de ce que sa détention ne se fût pas effectuée dans le respect de la loi, qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant l’autorité judiciaire et qu’il n’avait pas été informé immédiatement et de façon intelligible de ses droits et des motifs de sa détention. Il invoqua l’article 17 §§ 1, 2 et 3 de la Constitution espagnole (droit à la liberté et à la sûreté). Par un arrêt du 10 février 1997, la haute juridiction rejeta le recours. Dans son arrêt, le Tribunal constitutionnel déclara à titre préliminaire que, nonobstant le fait que la mise en détention du requérant avait eu lieu en haute mer, l’exécution d’une décision judiciaire restait assujettie à la Constitution espagnole et, notamment, au respect des droits et libertés fondamentaux et ce, conformément à la jurisprudence posée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans ses arrêts Drozd et Janousek c. France et Espagne et Loizidou c. Turquie.
S’agissant tout d’abord du grief tiré de l’article 17 § 1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel nota que l’arraisonnement et la fouille du navire panaméen avaient été autorisés par le tribunal central d’instruction et ce, après qu’il avait été indiqué que le navire en question était utilisé pour le trafic de cocaïne, qu’à son bord se trouvaient deux ressortissants espagnols et que la fouille avait été autorisée par le Panama. A cet égard, la haute juridiction rappela que l’article 23 § 4 de la loi organique du pouvoir judiciaire du 1er juillet 1985 attribuait compétence aux juridictions espagnoles pour les actes commis par des Espagnols et des étrangers hors du territoire national lorsque ces actes étaient constitutifs d’infractions, telles que précisément le trafic de stupéfiants.
Le tribunal ajouta que l’exécution de la mesure litigieuse sur un navire marchand étranger naviguant en haute mer pouvait être contraire aux normes du droit international, le navire relevant de la juridiction de l’Etat du pavillon. Dès lors, toute exception à ce principe de droit international devait se fonder sur une norme de droit qui, en l’occurrence, était constituée par l’article 17 §§ 3 et 4 combiné avec l’article 4 §§ 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988, instrument auquel l’Espagne et le Panama étaient Parties contractantes.
Aux termes de ces dispositions, il est possible pour tout Etat, après avoir obtenu l’autorisation de l’Etat dont le navire bat pavillon, d’adopter toute mesure adéquate concernant le navire utilisé pour le trafic de stupéfiants ainsi que les membres de l’équipage. Le Tribunal constata que la mesure adoptée par le tribunal central d’instruction respectait toutes les exigences découlant de la Convention en question. En conséquence, la détention du requérant était légalement prévue par la loi et s’était déroulée dans le respect des normes internationales applicables.
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 17 § 2 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela que toute détention se prolongeant au-delà de soixante-douze heures devait être autorisée par l’autorité judiciaire. Or, en l’espèce, le tribunal central d’instruction, par ordonnance motivée du 26 janvier 1995, avait décidé le placement en détention provisoire du requérant. Ce faisant, il y avait eu un contrôle juridictionnel de la privation de liberté du requérant au terme de la période constitutionnelle de garde à vue.
Quant au grief tiré de l’article 17 § 3 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel, après avoir rappelé la spécificité des circonstances de l’affaire par rapport aux détentions qui se produisent sur le territoire national, observa que le service douanier s’était borné à arraisonner le navire, à le fouiller puis, une fois découvert l’important chargement de cocaïne, à le convoyer à Las Palmas (Grande‑canarie) où le requérant avait été mis à la disposition du juge d’instruction.
Le 9 décembre 1997, le requérant fut libéré sous caution.
Par un arrêt du 13 octobre 1998, l’Audiencia Nacional le reconnut coupable du délit de trafic de stupéfiants et le condamna à la peine de neuf ans d’emprisonnement et à une amende de 200 millions de pesetas.
b.Droit interne et international pertinent
1.Constitution espagnole
Artículo 17
« 1. Toda persona tiene derecho à la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario par la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. »
(Traduction)
Article 17
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et dans les formes prévus par la loi.
2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire aux vérifications ayant pour but l’éclaircissement des faits, et, en tout cas, le détenu doit être mis en liberté ou à la disposition de l’autorité judiciaire dans le délai maximum de soixante-douze heures.
3. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et de manière intelligible, de ses droits et des raisons de sa détention, et ne peut pas être obligée à faire de déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie à la personne détenue durant l’enquête policière et les poursuites judiciaires, dans les termes établis par la loi.
4. La loi établit une procédure d’habeas corpus pour mettre immédiatement à la disposition des autorités judiciaires toute personne arrêtée illégalement. De même, la loi déterminera la durée maximale de la détention provisoire. »
2.Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Article 17
Trafic illicite par mer
« 1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.
(...)
3. Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d’une autre Partie se livre au trafic illicite, peut le notifier à l’Etat du pavillon, demander confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre les Parties ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre elles, l’Etat du pavillon peut notamment autoriser l’Etat requérant à :
a) Arraisonner le navire ;
b) Visiter le navire ;
c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
(...) »
GRIEF
Le requérant se plaint de n’avoir été présenté à l’autorité judiciaire qu’après seize jours de détention en haute mer et allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 7 août 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 18 août 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant le fait de n’avoir été présenté à l’autorité judiciaire qu’après seize jours de détention (article 5 § 3 de la Convention) à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1998 et le requérant y a répondu le 31 juillet 1998.
Le 15 septembre 1998 la Commission a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n’avoir été présenté à l’autorité judiciaire qu’après seize jours de détention en haute mer et allègue la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) »
Le gouvernement défendeur fait valoir que les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ne peuvent être appliquées in abstracto. En l’espèce, toute l’opération eut lieu sous le contrôle de l’autorité judiciaire : les investigations préliminaires, l’arraisonnement du navire, la détention et le placement en détention du requérant. Par ailleurs, le requérant fut dûment informé de ses droits et des décisions judiciaires le concernant. En outre, il ne fut soumis à aucun interrogatoire jusqu’à sa mise à disposition judiciaire à Madrid. Le Gouvernement précise que, si l’Archangelos fut arraisonné le 23 janvier 1995, ce n’est que le 26 janvier 1995, date à laquelle le chef machiniste fut détenu, que le navire recommença à naviguer et ce pour des raisons de sécurité. A l’arrivée à Las Palmas, tout était prêt pour les accueillir et les transférer le plus rapidement possible à Madrid pour être mis à la disposition du juge d’instruction. Par ailleurs, dès le 31 janvier 1995, un cabinet d’avocats avait pris la défense du requérant. Celui-ci d’ailleurs ne fit part à aucun moment d’aucune plainte au sujet de délais excessifs pour être traduit devant le juge.
Pour ce qui est de l’existence d’autres possibilités permettant de traduire le requérant devant le juge dans un délai plus bref, le Gouvernement tient à souligner qu’à supposer que cela eût été possible, un transfert plus rapide aurait dû concerner également les treize autres détenus qui avaient les mêmes droits que le requérant. A cet égard, il fait valoir que le contact radiophonique avec le juge d’instruction était techniquement plus que problématique compte tenu du nombre de détenus, de leurs nationalités, de la désignation d’avocats, etc. Quant au transport du juge sur le navire, le Gouvernement précise que le Petrel I disposait d’un emplacement pour hélicoptères mais il est évident qu’eu égard à la distance à laquelle se trouvait l’ Archangelos et les contraintes techniques de ce moyen de locomotion, cette possibilité était pratiquement irréalisable.
Le requérant, se référant à l’accord souscrit entre l’Espagne et le Royaume-Uni tendant à la répression du trafic illicite de stupéfiants aurait pu demander le concours de ce pays pour l’arraisonnement de l’Archangelos puisque l’île de l’Ascension est située à environ 890 milles nautiques du point d’arraisonnement. Le requérant estime en tout état de cause que le délai de seize jours de transfert par voie maritime ne saurait, en aucun cas, être présenté comme constituant un délai « normal » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Il fait valoir que le délai de trois jours pendant lequel l’Archangelos n’a pas pu naviguer ne correspond pas à la réalité. En effet, selon le journal de bord du Petrel I ce retard n’a été que d’environ quarante-trois heures et non de soixante-douze comme le prétend le gouvernement. Il estime que compte tenu de la vitesse moyenne du Petrel I, (quatorze nœuds) il aurait pu parcourir les 3.000 milles jusqu’à toucher le port espagnol en neuf jours seulement.
Quant au contrôle par l’autorité judiciaire, le requérant conteste la thèse du gouvernement. En effet, dans sa décision du 2 février 1995, le juge central d’instruction précise que la décision prise le 26 janvier 1995 doit être notifiée, ce qui contredit l’affirmation du gouvernement selon laquelle les détenus auraient été informés de la décision du 26 janvier 1995 immédiatement. Par ailleurs, aucune communication n’a jamais été établie, ni même par radiotéléphone, entre le juge d’instruction et lui pendant la durée de sa détention sur le Petrel I. Le requérant soutient qu’il n’a été informé de ses droits en tant que détenu dans les formes prévues par la loi qu’à son arrivée au port de Las Palmas. Par ailleurs, il ne peut reconnaître aucun caractère probant aux brèves indications reportées dans le journal de bord du Petrel I et, en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre qu’étant de nationalité grecque et privé de la présence d’un interprète et d’un avocat il aurait pu comprendre, ne serait-ce que vaguement, la teneur de la décision du 26 janvier 1995. En conclusion, il estime que le fait d’avoir été privé pendant seize jours de toute information sur les poursuites judiciaires le concernant constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle l’importance du paragraphe 3 de l’article 5 qui, conjuguée au paragraphe 1 c), assure des garanties contre les privations arbitraires de liberté. L’exigence de « promptitude », notamment, protège les justiciables contre une détention prolongée aux mains des autorités policières ou administratives.
Elle rappelle également que l’article 5 § 3 de la Convention impose au juge ou à tout autre magistrat l’obligation d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer, selon des critères juridiques, sur l’existence de raisons la justifiant, et en leur absence, d’ordonner l’élargissement. Il pose, en outre, l’obligation d’entendre personnellement la personne traduite devant lui (arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, § 31). Il découle notamment de ce qui précède qu’une privation de liberté selon l’article 5 § 1 c) ne peut se poursuivre au-delà d’un délai répondant à la notion de « aussitôt traduit » que si le juge ou tout autre magistrat a personnellement entendu l’intéressé et examiné les raisons qui militent pour ou contre la détention.
La Cour rappelle cependant qu’il faut examiner chaque cas d’espèce, en fonction de ses caractéristiques particulières, pour déterminer si les autorités ont respecté l’exigence de promptitude (arrêts de Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 24-25, § 52 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni du 28 novembre 1988 série A no 145-B, p. 32, § 59). Elle rappelle également que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un délai plus long avant d’être traduit devant l’autorité judiciaire (cf. affaire de Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas précitée, rapport Comm. du 11.10.82, série A no 77, p. 36, § 89).
En l’espèce, il n’est pas douteux que le requérant a été privé de liberté, s’est trouvé retenu dans le navire appartenant au service des douanes espagnoles et ce, pendant une période de seize jours sans avoir été « aussitôt traduit » devant le juge d’instruction et que la privation s’inscrit sans conteste dans le cadre de l’article 5 de la Convention. Se pose donc la question de savoir si cette privation de liberté a respecté les conditions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle que le point de savoir si la condition de célérité posée par l’article 5 § 3 de la Convention se trouve ou non remplie doit s’apprécier en premier lieu à la lumière des dispositions législatives en vigueur dans le pays concerné (affaire McGoff c. Suède, rapport Comm. du 15 juillet 1983, série A no 83, p. 31, § 28). A cet égard, elle note qu’aussi bien l’Audiencia Nacional que le Tribunal constitutionnel, suprême garant des droits et libertés fondamentaux en Espagne, ont estimé, après un examen minutieux des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, que la détention du requérant était intervenue sur ordre et sous le contrôle strict du tribunal central d’instruction et dans le respect de la législation applicable en la matière.
La Cour estime nonobstant que, de prime abord, le délai de seize jours n’apparaît pas comme conciliable avec la notion d’«aussitôt traduit » énoncée par l’article 5 § 3 de la Convention. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient justifier un tel délai. Dès lors elle doit examiner si, dans le cas présent, on se trouve en présence de telles circonstances exceptionnelles.
La Cour note sur ce point que la détention du requérant s’est prolongée pendant seize jours au motif que l’arraisonnement du navire qu’il commandait se trouvait dans la zone de haute mer de l’océan Atlantique à une distance considérable du territoire espagnol, plus de 5500 km, et qu’il a fallu pas moins de seize jours pour arriver au port de Las Palmas (Grande-canarie). Sur ce point, le requérant admet lui-même qu’en raison d’actes de résistance de la part de certains membres de l’équipage, l’Archangelos ne put reprendre sa route que quarante-trois heures après l’arraisonnement. Or ce retard ne saurait être imputable aux autorités espagnoles. En définitive, c’est l’ensemble de ces circonstances qui ont empêché que le requérant ne soit traduit plus tôt devant l’autorité judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il existait donc une impossibilité matérielle d’amener physiquement le requérant devant le juge d’instruction dans un délai plus court. La Cour note à cet égard, qu’une fois arrivé à Las Palmas, le requérant fut transféré à Madrid par avion et que, le lendemain, il fut traduit devant l’autorité judiciaire. Par ailleurs, la Cour estime peu réalistes les observations du requérant concernant la possibilité pour les autorités espagnoles de solliciter l’aide des autorités britanniques afin que l’Archangelos soit dérouté vers l’île de l’Ascension, laquelle se trouve tout de même à environ 890 milles nautiques, soit environ 1600 km du lieu de l’arraisonnement.
Dans ces conditions, la Cour estime que, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire, on ne saurait conclure que le délai qui s’est écoulé entre le moment de la mise en détention du requérant et sa présentation au juge d’instruction a excédé la promptitude telle qu’elle est conçue au paragraphe 3 dudit article. Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy