sur la requête No 17608/91
présentée par R.H.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 novembre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1990 par R.H.
contre la France et enregistrée le 7 janvier 1991 sous le No de dossier
17608/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 août 1992, de
communiquer la requête,
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 janvier 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant britannique, né en 1927 et
ayant exercé la profession de président du conseil d'administration
d'une société française.
Devant la Commission, il est représenté par Me Neville MARYAN
GREEN, Barrister-at-law et avocat au Barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
En 1986, le requérant fit l'objet en sa qualité de président du
conseil d'administration de la Compagnie Française de Prospection
Sismique (C.F.P.S.), de poursuites pour infraction à la réglementation
des relations financières avec l'étranger et plus particulièrement au
décret 68-1021 du 24 novembre 1968.
Par jugement du 17 juin 1986, le tribunal correctionnel de Grasse
le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer
une somme de 7 997 303 F pour tenir lieu de confiscation et une amende
de même montant. La cour d'appel d'Aix en Provence, le 16 mars 1988,
confirma le jugement en réduisant le montant des pénalités douanières.
Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet
arrêt. Alors que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation
mais que le conseiller commis avait déposé son rapport, le décret 89-
154 du 9 mars 1989 abrogea avec effet au 1er juin 1989 plusieurs
dispositions du décret du 24 novembre 1968 et notamment l'article 6 sur
lequel étaient basées les poursuites à l'égard du requérant. Par la
suite, le décret du 9 mars 1989 ainsi que celui du 24 novembre 1968
furent abrogés et remplacés par le décret 89-938 du 29 décembre 1989.
En juillet 1989, le requérant déposa auprès de la Cour de
cassation un mémoire additionnel dans lequel il faisait état de
l'abrogation de l'article 6 du décret du 24 novembre 1968 et invoquait
le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ainsi que la
violation de l'article 7 de la Convention et de l'article 15 du Pacte
des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.
Par arrêt du 18 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du mémoire additionnel déposé
par le requérant, la Cour le déclara irrecevable pour tardiveté.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient
qu'il n'a pas bénéficié du temps et des moyens nécessaires à la
préparation de sa défense au sens de l'article 6 par. 3 b).
2. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention qui s'oppose,
selon lui, à ce qu'il soit condamné définitivement alors que la
disposition sur laquelle est basée la condamnation a été abrogée.
3. Il invoque l'article 60 de la Convention qui, lu en combinaison
avec les articles 6 et 7, interdirait à la Commission d'interpréter
lesdits articles, et particulièrement l'article 7 par. 1, comme faisant
obstacle au principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale.
4. Il prétend enfin que la possibilité d'une saisie par
l'Administration des Douanes de l'intégralité de ses biens est
contraire à l'article 1 du Protocole additionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 novembre 1990 et enregistrée
le 7 janvier 1991.
Le 31 août 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 janvier 1993
après une prorogation du délai initialement imparti. Le 9 mars 1993,
le requérant a demandé une prorogation de délai pour présenter ses
observations en réponse. Les 30 avril et 12 juillet 1993, le requérant
a sollicité l'ajournement de l'examen de l'affaire compte tenu de
pourparlers transactionnels entre les parties.
Par lettre du 11 octobre 1993, l'avocat du requérant a indiqué
qu'une transaction était intervenue entre les parties et que le
requérant ne souhaitait pas maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a fait savoir qu'il ne
souhaitait pas maintenir sa requête, compte tenu de ce qu'une
transaction était intervenue entre les parties.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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