SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21396/93
présentée par R. H.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1992 par R. H. contre la
France et enregistrée le 17 février 1993 sous le N° de dossier
21396/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 22 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1933 à
Kinghersheim, résidant à Verchain Maugre, et est président directeur
général de société. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-François Csizmadia, avocat au barreau de
Lille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à la découverte d'un circuit de factures de complaisance
entre une société de travaux publics et divers sous-traitants, le
service régional de police judiciaire (SRPJ) procéda à une perquisition
dans les locaux commerciaux de cette société le 16 juin 1980 et divers
documents furent saisis. Après examen de ces documents, un procès
verbal fut établi le 9 juin 1982 et l'administration de la concurrence
et de la consommation estima qu'aucune infraction économique n'était
caractérisée.
Cependant, une information de droit commun fut ouverte contre le
représentant légal de la société et le comptable qui furent entendus
pour la première fois par le juge d'instruction le 2 juillet 1982.
Parmi les documents saisis, le SRPJ trouva, dans un cahier de
facturation de 1978, des indications manuscrites selon lesquelles
certains travaux avaient été réalisés au profit du requérant, alors
ingénieur divisionnaire à la direction départementale de l'équipement.
Les 29 et 30 septembre 1982, le requérant fut gardé à vue et
entendu en qualité de témoin. Le 30 septembre 1982, un réquisitoire
supplétif fut pris à son encontre, et il fut entendu pour la première
fois par le juge d'instruction et inculpé de recel d'abus de biens
sociaux.
Le 1er octobre 1982, le directeur départemental de l'équipement
déchargea le requérant de la direction de l'arrondissement d'Avesnes
sur Helpe dont il s'occupait. Le même jour, la suspension immédiate de
ses fonctions à la direction départementale de l'équipement (DDE) fut
confirmée par arrêté du ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Durant le mois de novembre 1982, le juge d'instruction reçut des
renseignements et des commissions rogatoires en retour, rendit une
ordonnance de communication du dossier au parquet, entendit un nouvel
inculpé ainsi que les deux coïnculpés du requérant. Le conseil du
requérant demanda que l'audition de son client soit reportée.
Le 16 décembre 1982, des pièces furent reçues du parquet.
Le 2 février 1983, le juge d'instruction désigna un expert
psychiatre chargé d'examiner le requérant. Le rapport fut déposé le
3 juin 1983.
Le 8 février 1983, de nouvelles pièces furent communiquées par
le parquet.
Le 14 juin 1983, le juge d'instruction écrivit au commissaire de
police de Valenciennes et le 30 juin 1983, il reçut une commission
rogatoire en retour.
Le requérant fut interrogé le 29 juillet 1983.
Le 13 octobre 1983, une ordonnance de communication du dossier
au parquet fut rendue.
Le 27 octobre 1983, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de refus de restitution d'objets saisis, sur la demande d'un coïnculpé
du requérant. Celui-ci fit appel et le 6 décembre 1983, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Douai rendit un arrêt ordonnant la
restitution des documents placés sous scellés. Le juge d'instruction
prit une ordonnance en ce sens le 9 janvier 1984.
Le 24 janvier 1984, le juge d'instruction reçut des pièces
communiquées par le parquet de Valenciennes.
Le 7 septembre 1984, le juge entendit un témoin. Le 12 septembre
1984, il fit délivrer une citation à comparaître à deux témoins qui ne
s'étaient pas présentés.
Entre le 21 septembre et le 13 décembre 1984, le juge
d'instruction entendit huit témoins.
Les 7 juin, 27 juin et 6 septembre 1985, les trois coïnculpés du
requérant furent entendus successivement.
Le 3 janvier 1986, une ordonnance de communication du dossier au
parquet pour règlement fut rendue par le juge d'instruction. Le
7 janvier 1986, il transmit des pièces au parquet de Valenciennes. Le
même jour, le requérant demanda au juge d'instruction de prononcer un
non-lieu et d'ordonner une expertise.
Le 9 janvier 1986, un nouveau juge d'instruction fut désigné par
ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Le 10 octobre 1986, un nouveau juge fut désigné pour poursuivre
l'instruction.
Le 25 mai 1987, le juge d'instruction transmit des pièces au
procureur. Le 26 juin 1987, un réquisitoire de règlement fut dressé par
le parquet de Valenciennes.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 1987, le
requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valenciennes,
sous la prévention de recel d'abus de biens sociaux. Le requérant fit
appel de cette ordonnance le 3 septembre 1987.
Des audiences devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Douai eurent lieu les 27 octobre 1987 et 3 février 1988.
Par arrêt du 15 mars 1988, la chambre d'accusation annula
l'ordonnance, évoqua l'affaire et ordonna le renvoi du requérant devant
le tribunal correctionnel. Cet arrêt fut signifié au requérant le
18 avril 1988.
La Cour de cassation rejeta le 22 mai 1989 le pourvoi que le
requérant avait formé contre cet arrêt.
L'audience devant le tribunal correctionnel, prévue le
19 janvier 1990, fut renvoyée au 18 mai 1990 à la demande du requérant.
A cette date, le tribunal décida la disjonction des poursuites à
l'égard du requérant.
Le 12 juin 1990, le président du tribunal correctionnel entendit
le requérant à l'hôpital.
Le requérant comparut devant la juridiction de jugement le
2 juillet 1990.
Le 12 juillet 1990, le tribunal correctionnel rejeta les
exceptions de nullité soulevées par le requérant, qui invoquait
notamment l'article 6 par. 1 de la Convention et le droit d'être jugé
dans un délai raisonnable. Le tribunal considéra à cet égard que le
requérant avait "sciemment participé à l'allongement de la durée de la
procédure en usant des diverses voies de recours contre les décisions
rendues dans cette affaire" et "qu'en tout état de cause un dépassement
de délai raisonnable, à le supposer établi, n'aurait pas pour effet
d'entraîner la nullité de la procédure". Le requérant fut condamné à
quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à 50.000 francs d'amende.
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 20 juillet 1990,
de même que le ministère public le 23 juillet 1990.
L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 14 décembre 1990.
Par arrêt du 15 février 1991, la cour d'appel de Douai confirma le
jugement quant à la culpabilité du requérant et réduisit la peine à dix
mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25.000 francs. Le
requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 18 février 1991.
Le 1er juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant, dans lequel il invoquait notamment la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il estimait ne pas avoir
été jugé dans un délai raisonnable.
La Cour de cassation estima en effet que si le requérant, qui
n'était que l'un des divers inculpés, n'avait pas été entendu par le
juge d'instruction entre 1983 et 1987, l'information ne s'en était pas
moins poursuivie ; et "que l'intéressé a(vait) sciemment participé à
l'allongement de la durée de la procédure en usant des diverses voies
de recours contre les décisions rendues dans la cause". Cet arrêt fut
notifié au requérant le 22 juillet 1992.
Le 31 juillet 1992, le ministre de l'Equipement, du Logement et
des Transports prit un arrêté définitif de radiation des cadres à
l'encontre du requérant à compter du 12 juillet 1990.
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où il estime ne pas avoir été jugé dans un
délai raisonnable au sens de cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 novembre 1992 et enregistrée
le 17 février 1993.
Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mars 1994,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
22 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)."
Le Gouvernement soutient, tout d'abord, que le point de départ
de la procédure est, au regard de la jurisprudence de Cour européenne
des Droits de l'Homme, le 29 septembre 1982, date à laquelle le
requérant a été placé en garde à vue et a ainsi été informé des chefs
d'accusation.
Quant au fond, le Gouvernement expose que l'affaire relève du
domaine économique et financier, qui est un domaine complexe.
Il soutient, par ailleurs, que le comportement du requérant est
directement à l'origine du retard apporté au règlement de cette
affaire. Durant l'instruction, le requérant a multiplié les incidents
et les recours sans fondement et a déposé, après cinq ans de procédure,
une demande d'expertise. De même, durant la procédure d'appel de
l'ordonnance de renvoi, le requérant ayant usé de toutes les voies de
recours ouvertes en droit interne, l'affaire n'a été en état d'être
jugée qu'après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du
22 mai 1989. En outre, pendant la procédure de jugement, le requérant
a sollicité, par deux fois, les 19 janvier et 18 mai 1990, le renvoi
de l'affaire et la disjonction a été ordonnée afin que le délai
raisonnable soit respecté.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement
fait enfin valoir que les juridictions se sont prononcées dans des
délais raisonnables eu égard à la nécessité de prendre connaissance du
dossier qui présentait un caractère technique et de répondre aux
nombreux moyens soulevés par les parties.
Le requérant affirme que son nom a été mis en cause dès le
16 juin 1980, date de la perquisition. Il estime que cette date est dès
lors le point de départ à prendre en considération au regard de la
durée de la procédure.
Quant au fond, il conteste que la procédure ait été complexe et
souligne que le juge d'instruction n'a, à cet égard, pas jugé bon de
l'entendre après le 29 juillet 1983 ou de le confronter avec ses
coïnculpés. Il affirme que l'affaire était en état d'être jugée dès le
31 août 1987, date de son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Il soutient en outre que le Gouvernement ne peut lui faire grief
d'avoir usé des voies de recours ouvertes en droit interne et relève
qu'il n'a été répondu à la demande d'expertise déposée le
7 janvier 1986 que le 31 août 1987, dans l'ordonnance de renvoi devant
le tribunal correctionnel.
Il considère par ailleurs que la durée anormale de la procédure
est due au comportement des autorités policières et judiciaires qui ont
retardé la procédure dans la mesure où le procès-verbal d'enquête n'a
été établi que deux ans après la perquisition du 16 juin 1980. De même,
l'audiencement, qui est à la diligence du procureur de la République,
n'a été fixé qu'en 1990, soit trois ans après son renvoi devant le
tribunal correctionnel et que plus de vingt mois se sont écoulés entre
la transmission de pièces au parquet et le réquisitoire de règlement
en date du 26 juin 1987.
Enfin, le requérant souligne que l'inertie des autorités
françaises lui a causé un préjudice important puisqu'il fut suspendu
des fonctions qu'il occupait à la DDE dès le 1er octobre 1982 et que
ce n'est que le 31 juillet 1992 qu'intervint sa radiation définitive.
La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai
raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant
qu'une personne se trouve "accusée" (...). L'"accusation" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut se définir comme la notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir
accompli une infraction pénale, idée qui correspond aussi à la notion
de répercussions importantes sur la situation du suspect" (Cour eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, une perquisition eut lieu le 16 juin 1980, des
documents furent saisis et un procès-verbal fut établi le 9 juin 1982.
Une information fut ouverte contre le représentant légal de la société
perquisitionnée et le comptable. Le requérant, pour sa part, fut placé
en garde à vue le 29 septembre 1982 et entendu en qualité de témoin.
Le réquisitoire supplétif pris à son encontre date du
30 septembre 1982, date à laquelle il fut entendu pour la première fois
par le juge d'instruction et inculpé de recel d'abus de biens sociaux.
La Commission estime, en conséquence, que la date à prendre en
compte comme étant le point de départ de la procédure litigieuse est
au plus tard le 29 septembre 1982, date du placement en garde à vue du
requérant.
Elle relève ensuite que le requérant, renvoyé le 31 août 1987
devant le tribunal correctionnel, fut condamné par celui-ci le 12
juillet 1990, jugement confirmé par la cour d'appel le 15 février 1991.
Le pourvoi du requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation
en date du 1er juin 1992.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la durée de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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