SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18064/91
présentée par R.H.B.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1991 par R.H.B. contre
l'Espagne et enregistrée le 10 avril 1991 sous le No de dossier
18064/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 mars 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 8 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante hindoue née en 1936 et
résidant à Madrid. Devant la Commission, elle est représentée par
Me Juan Carlos Lara, de Madrid.
Les faits de la cause tels qu'exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" présenta
devant le tribunal de 1ère instance N° 8 de Madrid une demande tendant
à l'annulation de la marque espagnole No 544606 enregistrée par la
requérante en 1970 sous la dénomination "Orient". La société
demanderesse fondait son action sur la Convention d'Union de Paris de
1883 relative à la protection des droits de propriété industrielle.
Elle alléguait qu'en vertu de cette convention, ratifiée par le Japon
et l'Espagne, l'enregistrement dès 1951 au Japon de la marque "Orient
Watch Company" lui conférait la propriété de cette marque dans tous les
pays parties à ladite Convention et la protégeait contre tout dépôt
ultérieur de la même marque.
La requérante opposa à la demande trois moyens de droit : la
prescription de l'action, la non-authenticité du nom commercial invoqué
par la société demanderesse et la priorité de la marque N° 97541
"Creacions Orient" enregistrée en 1934 en Espagne pour des produits du
même type que ceux qui font l'objet du litige et dont elle était la
propriétaire.
Par jugement daté du 9 mai 1988, l'Audiencia Territorial de
Madrid, juridiction compétente pour statuer dans ce type de litige,
débouta la société demanderesse pour prescription de l'action intentée
sans que le tribunal ait à examiner les deux autres moyens invoqués par
la requérante.
La société demanderesse se pourvut en cassation. Le Tribunal
Suprême, par arrêt du 30 avril 1990, cassa le jugement de l'Audiencia
Territorial et statua sur le fond du litige. Dans son arrêt, le
Tribunal Suprême rejeta en premier lieu l'exception de prescription qui
constituait le fondement du jugement de l'Audiencia Territorial. En
second lieu, le tribunal déclara que la marque enregistrée au Japon en
1951 était antérieure au dépôt de la marque espagnole en 1970.
Toutefois, le Tribunal Suprême ne se prononça pas sur le troisième
moyen de défense de la requérante portant sur le point de savoir si
l'enregistrement de la marque "Creacions Orient" en 1934 en Espagne
était prioritaire à la marque enregistrée au Japon en 1951.
Le recours d'"amparo" présenté par la requérante devant le
Tribunal constitutionnel fut rejeté par décision du 29 octobre 1990 au
motif que la requérante n'avait pas invoqué devant le Tribunal Suprême
le moyen tiré de l'antériorité de la marque "Creacions Orient" de 1934.
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement dans la mesure où le Tribunal Suprême statuant sur le
fond n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soumis à la
juridiction du premier degré et en particulier à celui tiré de la
priorité de la marque de 1934. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 janvier 1991 et enregistrée
le 10 avril 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1992 et les
observations en réponse de la requérante sont datées du
23 juillet 1992.
EN DROIT
La requérante se plaint que le Tribunal Suprême statuant sur le
fond n'a pas examiné tous les moyens qu'elle avait soulevés devant les
premiers juges, et en particulier celui tiré de la priorité de la
marque de 1934. Elle estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle...".
a. quant à l'abus du droit de recours
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête doit être
rejetée comme étant abusive au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
La Commission rappelle que la question de savoir si une requête
est ou non abusive, au sens de la Convention, dépend des circonstances
particulières de l'affaire. En particulier, elle estime qu'une requête
ne pourrait être qualifiée d'abusive que s'il apparaissait à l'évidence
qu'elle n'est étayée par aucun fait ou qu'elle sort du champ
d'application de la Convention (cf. N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20
pp. 44, 127 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 194).
Or, en l'espèce, la Commission est d'avis que la requérante a
étayé suffisamment son grief selon lequel le Tribunal Suprême n'a pas
répondu à un moyen de défense qu'elle estime essentiel dans une
procédure à laquelle elle était partie. Dans ces conditions, la
Commission est d'avis que la requête ne saurait être considérée comme
abusive.
b. sur l'absence de la qualité de "victime"
Le Gouvernement argue du fait que la requérante ne saurait
prétendre à la qualité de victime d'une violation de la Convention au
sens de l'article 25 (art. 25).
La Commission estime toutefois que la requérante peut
légitimement s'estimer victime de la décision du Tribunal Suprême qui,
en dernière instance, l'a déboutée dans le litige qui l'opposait à la
société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" au sujet de la propriété de
la marque "Orient" et auquel elle a participé de façon active.
c. quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas épuisé les
voies de recours internes et n'a donc pas satisfait à la condition
énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention puisque la requérante
est partie principale dans une procédure pour prescription de la marque
litigieuse pour non-usage qui est toujours pendante devant les
juridictions espagnoles.
La Commission constate cependant que la requérante se plaint
d'une procédure qui s'est achevée en dernier lieu par le recours
d'"amparo" qu'elle a présenté devant le Tribunal Constitutionnel. La
Commission relève que la requérante a exercé tous les recours possibles
en droit interne susceptibles de remédier aux griefs qu'elle allègue
devant la Commission. De ce fait, la Commission estime qu'elle a rempli
la condition de l'épuisement des voies de recours internes prescrite
par l'article 26 (art. 26) de la Convention et qu'il importe donc peu
qu'une autre procédure, même concernant la marque litigieuse, soit en
cours devant les tribunaux internes. Par conséquent, la Commission est
d'avis que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
ne saurait être retenue en l'espèce.
d. quant au fond
Quant au fond, le Gouvernement fait remarquer que la requérante
et sa famille ont déposé de multiples marques au registre de la
propriété industrielle, ce qui explique qu'ils soient impliqués très
fréquemment dans des litiges portant sur la propriété desdites marques.
Il précise que pendant très longtemps, l'époux de la requérante et la
société "Orient Watch Co. Ltd" ont maintenu d'étroites relations
commerciales et professionnelles puisque son époux a été le
représentant officiel de cette société en Espagne de 1971 à 1985.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que dans le cadre d'une
autre procédure relative à la propriété de la marque "Orient",
l'Audiencia Territorial de Grenade, puis le Tribunal Suprême, par
décision du 30 mars 1989, ont déclaré que la marque litigieuse
"Creacions Orient" ne couvrait que des articles de bijoux fantaisie
(bisutería). Le Gouvernement fait observer qu'il y a identité entre
cette procédure et celle soumise à la Commission et qu'il ne peut être
exigé d'un tribunal qu'il réponde à un problème déjà élucidé dans une
décision rendue seulement un an auparavant avec les mêmes parties et
portant sur le même objet.
Le Gouvernement ajoute par ailleurs que si le Tribunal Suprême
n'a pas examiné le moyen tiré de l'antériorité de la marque litigieuse,
c'est parce que la requérante était partie défenderesse dans la
procédure en cassation.
Le Gouvernement fait observer que dans le cadre d'une autre
procédure, le Tribunal Suprême de Madrid, par décision du
24 janvier 1991, a rejeté l'allégation selon laquelle l'enregistrement
de la marque "Creacions Orient" était antérieur à celui de la marque
japonaise. Le Gouvernement indique également que la marque de la
requérante ne couvre que des articles de bijoux fantaisie (bisutería)
et qu'une procédure relative à la prescription de la marque pour non-
usage se trouve pendante devant les juridictions espagnoles.
La requérante estime que dans ses observations, le Gouvernement
traite de questions qui sont étrangères au grief soumis à la
Commission. Elle souligne que la requête ne concerne pas le fond du
litige qui l'oppose à la société japonaise, mais le caractère équitable
de la procédure, dans la mesure où le Tribunal Suprême n'a pas répondu
à l'un des moyens allégués par elle. Elle fait valoir qu'un examen du
moyen tiré de l'antériorité de sa marque était d'autant plus important
que dans un arrêt ultérieur rendu par le Tribunal Suprême dans une
autre procédure, la haute juridiction examinant la question litigieuse
a statué en sa faveur.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et
arguments soumis par les parties, la Commission estime que la requête
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen de fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy