Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Décembre 1995
Ribitsch c. Autriche - 18896/91
Arrêt 4.12.1995
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Traitements subis pendant une garde à vue : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
La Cour ne substitue pas en principe sa propre vision des faits à celle des juridictions internes, mais n'est pas davantage liée par celle-ci que par celle de la Commission – attention particulière si conclusions de la Commission différentes de celles desdites juridictions et vigilance accrue face à des droits tels que ceux garantis par l'article 3 de la Convention.
En l'espèce, la Cour relève plusieurs éléments : existence de lésions chez le requérant établie par des médecins et plusieurs autres témoins – anomalies dans les explications d'un inspecteur de police – déclarations d'un autre inspecteur de police, chauffeur du véhicule, d'après lesquelles il n'aurait pas vu la chute du requérant – condamnation du premier inspecteur de police pour coups et blessures par le tribunal pénal de district de Vienne, qui a procédé à une analyse détaillée des éléments de preuve et de son comportement – en revanche acquittement du même inspecteur de police par le tribunal pénal régional de Vienne, qui a mis en doute la crédibilité du requérant notamment sur la base de considérations étrangères au déroulement des événements pendant sa garde à vue – absence d'examen au fond du grief relatif aux mauvais traitements par la Cour constitutionnelle, qui a constaté l'illégalité des perquisitions et de l'arrestation du requérant et de son épouse.
Absence de contestation quant au fait que les blessures du requérant sont survenues au cours de sa garde à vue – acquittement de l'inspecteur de police au pénal par un tribunal lié par la présomption d'innocence ne dégage pas l'Etat autrichien de sa responsabilité au regard de la Convention – obligation pour le Gouvernement de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures du requérant – or absence d'explication convaincante par celui-ci, une chute contre la portière d'un véhicule ne pouvant expliquer que très partiellement et donc insuffisamment les lésions de l'intéressé.
Tout usage de la force physique, à l'égard d'une personne privée de sa liberté, qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et viole, en principe, l'article 3 – nécessités de l'enquête et indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne pouvant conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne – en l'espèce, lésions révélant des sévices qui s'analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : tort moral indéniable – octroi d'une indemnité fixée en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser au requérant une certaine somme (six voix contre trois).
B.Frais et dépens : frais exposés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention – remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser au requérant une certaine somme (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy