Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Avril 1992
Rieme c. Suède - 12366/86
Arrêt 22.4.1992
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Mise en œuvre de la prise en charge de la fille du requérant par l'autorité publique et interdiction ultérieure faite au père de retirer l'enfant d'un foyer d'accueil: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Telle que l'a délimitée la décision de la Commission sur la recevabilité, l'affaire porte sur un seul des griefs du requérant : les autorités suédoises auraient empêché sa réunion avec son enfant.
Rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant à la période postérieure au 26 mars 1986 (date de la dernière décision judiciaire interne en l'espèce) : en dehors de l'écoulement des années, aucune circonstance inédite ne pouvait justifier une nouvelle procédure
- la Cour peut connaître de faits constituant le prolongement de ceux auxquels se rattachent les griefs retenus par la Commission.
Conclusion : rejet de l'exception (unanimité).
II.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Existence d'une ingérence
Exécution de l'ordonnance de prise en charge et interdiction ultérieure de retrait : s'analysaient sans contredit en des ingérences manifestes dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
B.Justification de l'ingérence
1."Prévue par la loi"
a)rien n'indique que le placement de l'enfant dans le foyer d'accueil ait enfreint le droit suédois ou eu pour but de contrecarrer le regroupement ;
b)eu égard aux garanties accordées contre des ingérences arbitraires, la latitude conférée par la législation suédoise était, en matière d'interdiction de retrait, raisonnable et acceptable aux fins de l'article 8 ;
c)en l'occurrence, les modalités des visites résultèrent d'une coopération ; il n'est pas établi qu'on les ait imposées au requérant à l'encontre du droit suédois.
2.But légitime
Protection de la "santé" et des "droits et libertés" de l'enfant.
3."Nécessaire dans une société démocratique"
L'interdiction de retrait se justifiait par des motifs pertinents et suffisants, du moins jusqu'au 26 mars 1986, et n'était pas disproportionnée aux objectifs poursuivis - eu égard à leur marge d'appréciation, on ne saurait dire que les autorités n'aient pas eu des motifs pertinents et suffisants de la maintenir par la suite.
Conclusion : non-violation (unanimité).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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