Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Riha c. France (déc.) - 71443/01
Décision 24.6.2004 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Arrêt de la Cour de cassation cassant l’arrêt d’appel et réglant définitivement l’affaire sans rouvrir les débats: irrecevable
Le requérant a été poursuivi pour non-paiement de l’impôt sur le revenu. En première et seconde instance, les juges du fond le reconnurent coupable et le condamnèrent à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer sa profession pendant cinq ans. Le requérant se pourvut en cassation, arguant que la durée maximale de la peine complémentaire était fixée à trois ans par le droit applicable. La chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula la condamnation du requérant à cinq ans d’interdiction d’exercer sa profession, cette durée excédant le maximum légal de trois ans. Soulignant qu’elle était en mesure d’appliquer directement la règle légale, sur la base des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, la Cour de cassation décida de ne pas renvoyer l’affaire devant le juge du fond, ainsi que le code de l’organisation judiciaire l’y autorise dans un tel cas, et trancha définitivement le litige en fixant à trois ans la durée de la peine complémentaire.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: L’interdiction d’exercice professionnel durant cinq ans a été prononcée en première instance, de sorte que le requérant a eu la possibilité d’en débattre en appel puis – avec succès au demeurant – de saisir la chambre criminelle d’un moyen tiré d’une méconnaissance du plafond légal de la durée d’une telle mesure. En outre le requérant ne prétend pas que la chambre criminelle se serait le cas échéant fondée sur d’autres faits que ceux « souverainement constatés et appréciés par les juges du fond » et manifestement la chambre en question s’est bornée à corriger l’erreur de droit commise par les juges du fond, en fixant la durée de l’interdiction à trois ans: manifestement mal fondée.
[Application de l’approche suivie sur un grief analogue dans une procédure devant le Conseil d’Etat, cf. arrêt APBP c. France du 21.3.2002, N° 38436/97. Voir le sommaire dans la Note d’information N° 40 de mars 2002.]
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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