Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 83
Février 2006
Rippe c. Allemagne (déc.) - 5398/03
Décision 2.2.2006 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus de tenir une audience dans le cadre d’une procédure d’appel : irrecevable
Le requérant était gérant et associé d’une société qui tenait à bail des locaux commerciaux d’une autre société (« le bailleur »). Étant donné les retards dans le paiement de trois mois de loyer, le bailleur résilia le bail sans préavis. Par la suite, il engagea une procédure d’expulsion, alléguant qu’il avait envoyé deux demandes de paiement au requérant. Le tribunal régional ordonna l’expulsion du requérant des locaux, estimant que le bailleur avait prouvé qu’il avait posté les lettres adressées au requérant. Celui-ci interjeta appel, soutenant que le tribunal régional avait procédé à une appréciation des éléments de preuve incompatible avec la jurisprudence, car le fait que les lettres lui avaient été adressées par la poste ne suffisait pas à prouver qu’il les avait réellement reçues. Par la suite, il sollicita la tenue d’une audience dans le cadre de son appel. La cour d’appel débouta à l’unanimité le requérant ; elle ne tint toutefois pas d’audience, conformément aux nouvelles dispositions du code de procédure civile (qui avaient été introduites en vue de l’accélération des procédures civiles). La cour déclara que l’appel était voué à l’échec, que la question litigieuse ne revêtait pas une importance fondamentale et qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’appel dans un souci d’application cohérente du droit. Elle confirma en outre que l’appréciation des éléments de preuve à laquelle le tribunal régional s’était livré n’était pas contraire au droit, et que l’article 6 de la Convention n’exigeait pas la tenue d’une audience publique dans toutes les affaires dans lesquelles un appel n’était pas dépourvu de fondement, mais laissait suffisamment de place pour l’application des nouvelles dispositions du code de procédure civile.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (audience publique) : L’article 6 n’implique pas toujours le droit à une audience publique. Si la publicité constitue assurément l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux, il faut prendre en compte d’autres considérations, dont la nécessité d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle d’un tribunal, pour déterminer si des débats publics s’imposent après le procès en première instance. En outre, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. En l’espèce, si la cour d’appel avait estimé que la question juridique revêtait une importance fondamentale concernant les faits ou le droit, ou que le raisonnement de la juridiction de première instance pouvait aboutir à des incohérences jurisprudentielles, la nouvelle loi accélérant les procédures civiles n’aurait pas été appliquée et la tenue d’une audience aurait été nécessaire. Il en aurait été de même si un seul des trois juges de la cour d’appel avait estimé que l’appel avait des chances d’aboutir. Quant à la sauvegarde des droits procéduraux du requérant, la Cour relève qu’une audience publique avait eu lieu en première instance. En outre, l’intéressé a eu amplement la possibilité de soumettre ses arguments à la cour d’appel avant que celle-ci ne prît sa décision définitive. En ce qui concerne la principale question que le requérant a soulevée dans son appel, à savoir l’appréciation des éléments de preuve liés à son expulsion de ses locaux commerciaux, la Cour estime que l’évaluation à laquelle la juridiction de première instance a procédé n’était pas contraire à la loi. Eu égard à l’ensemble de la procédure et à la nature des questions soumises à la cour d’appel, la Cour conclut à l’existence de particularités justifiant la décision de ne pas tenir une audience publique : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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