Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63
Avril 2004
Rivas c. France - 59584/00
Arrêt 1.4.2004 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Mauvais traitements infligés à un mineur en garde à vue: violation
En fait: Le requérant, mineur à l’époque des faits, avait été interpellé dans le cadre d’une enquête sur un vol avec effraction. Durant sa garde à vue, il fut entendu par un fonctionnaire de police dans un bureau. Ce dernier lui porta, dans des circonstances faisant l’objet de versions divergentes, un coup de genou qui occasionna un traumatisme testiculaire avec fracture testiculaire nécessitant une intervention chirurgicale et entraînant une incapacité temporaire de travail de cinq jours. Le tribunal correctionnel condamna le policier pour violences volontaires. Il était établi que le requérant n’avait à aucun moment frappé le policier et de l’avis du tribunal, le coup porté par le policier ne revêtait aucun caractère nécessaire et proportionné au comportement du requérant. La cour d’appel infirma le jugement et relaxa le fonctionnaire de police pour cause de légitime défense. Elle considéra que le coup porté n’était pas intentionnel et retenant les explications du policer, qu’elle jugea crédibles, estima que la riposte apparaissait proportionnée à la menace réelle que l’attitude du requérant, qui s’était soudainement levé de sa chaise pour quitter le bureau, faisait peser sur le policier dans l’instant précis car le requérant se retournant subitement alors que le policier l’avait saisi pour l’empêcher de fuir, faisait face au policier le bras levé prêt à frapper. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
En droit: Article 3 – Quant à la proportionnalité de la force physique utilisée par l’agent de l’Etat contre le gardé à vue, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation du Gouvernement selon laquelle le policier aurait répliqué de manière raisonnable aux agissements du requérant. La tentative de fuite alléguée du requérant ne saurait dégager l’Etat de sa responsabilité. Le requérant était non armé et dans un commissariat de police. A tout le moins, le fonctionnaire de police aurait-il pu employer d’autres méthodes pour faire rasseoir le requérant. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que l’usage de la force contre le requérant était nécessaire. Eu égard aux souffrances occasionnées et à l’âge du requérant, les traitements exercés sur sa personne ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant 15 000 € pour le préjudice moral subi et une somme au titre de frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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