Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Rivière c. France - 33834/03
Arrêt 11.7.2006 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Maintien en détention malgré l’apparition d’une pathologie mentale et de tendances suicidaires :
En fait : Le requérant fut incarcéré en 1978 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de quinze ans pour homicide volontaire. Depuis mi-1991, il peut prétendre à des permissions de sortie et à la libération conditionnelle. En 2002 et 2004, ces demandes de libération conditionnelle furent rejetées en raison de ses problèmes psychiatriques et du manque d’encadrement prévu en cas de libération. Un certificat psychiatrique d’août 2002 indiqua que le requérant était psychotique et présentait des troubles du comportement de type suicidaire en relation avec une situation pénale difficile à envisager, nécessitant un séjour en milieu hospitalier. Trois experts notèrent en octobre 2003 qu’une pathologie psychiatrique était apparue en détention et que le requérant était désormais un malade mental chronique qui, sans la lourdeur de ses antécédents, relèverait plus d’une prise en charge psychiatrique que d’un maintien en prison ; des comportements du requérant, comme une compulsion d’auto-strangulation, constituaient des indices inquiétants. Le requérant fut hospitalisé d’office en août et novembre 2002, en raison de tendances suicidaires rendant son maintien en détention dangereux. Il bénéficia d’un suivi psychiatrique et psychologique d’octobre 2001 à septembre 2004, et en 2005.
En droit : Article 3 – Les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité de l’affection mentale dont souffre le requérant. Reste que le droit interne prescrit l’hospitalisation dans un établissement de santé d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux. Une Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prévoit le placement en service hospitalier des détenus souffrant de troubles mentaux graves. La Cour estime que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffrait de graves problèmes mentaux et présentait des risques suicidaires, même si jusqu’à présent ceux-ci ne se sont pas réalisés, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain, quelle que soit la gravité des faits en raison desquels il a été condamné. En l’espèce, le maintien en détention du requérant, sans encadrement médical actuellement approprié, constitue une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 5 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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