Publié le 24 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28198/23
R.J. et autres
contre la Suisse
introduite le 12 juillet 2023
communiquée le 6 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant R.J., ressortissant du Kosovo[1], s’établit en Suisse en 2002. En 2014, il se marie avec la requérante A.J., également originaire du Kosovo mais citoyenne norvégienne. En 2015 et 2020 naquirent les deux enfants du couple (requérants I.J. et L.J.). Tous les requérants sont titulaires d’un permis d’établissement en Suisse.
En 2019, le requérant R.J. fut arrêté par la police, car il avait vendu environ 150 grammes de cocaïne à 10‑15 personnes et en avait consommé 150 grammes avec sa femme. Il fut condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec quatorze mois de sursis et expulsion « obligatoire » pour une durée de cinq ans, en vertu de l’article 66a du code pénal suisse (CP). Aux termes de la lettre o) de cette disposition, le juge expulse de Suisse l’étranger, qui, comme en l’espèce, est condamné pour infraction à l’article 19 alinéa 2 de la loi sur les stupéfiants (LStup), pour une durée de cinq à quinze ans. Selon le deuxième alinéa de l’article 66a CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle‑ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (voir la première décision concernant les expulsions « obligatoires » M.M. c. Suisse, no 59006/18, 8 décembre 2020).
Devant la Cour, les requérants soutiennent que l’expulsion du requérant R.J. viole leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-t-ils subi une ingérence dans leur droit protégé par l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée au regard du § 2 de cette disposition ?
2. Les juridictions internes ont-elles soigneusement appliqué la jurisprudence de la Cour et ont-elles dûment mis en balance les intérêts particuliers des requérants ainsi que l’intérêt public de la collectivité à la lumière des critères établis par la Cour (voir, dans ce sens, Boultif c. Suisse, no 54273/00, 2 août 2001 ; Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, 18 octobre 2006 ; I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 78, 9 avril 2019 ; et en particulier M.M. c. Suisse, no 59006/18, § 52, 8 décembre 2020) ?
ANNEXE
Requête no 28198/23
No
Initiales des requérants
Année de naissance
1.
R.J.
1988
2.
A.J.
1990
3.
I.J.
2015
4.
L.J.
2020
[1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.