COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13938/88
R. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13938/88 introduite le
28 mars 1988 contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et résidant
à Lucca.
Il est représenté devant la Commission par Me Giunio Massa,
avocat à Viareggio.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 avril 1976, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation.
Le père du requérant, en qualité de représentant légal, se
constitua partie civile dans les poursuites ouvertes par le parquet
contre le responsable dudit accident et, ensuite, engagea une action
civile pour la réparation des dommages.
Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :
Le 24 mars 1977 le père du requérant, mineur à l'époque de
l'accident, se constitua partie civile au nom de son fils devant le
juge d'instance de Lucca dans les poursuites ouvertes contre la
conductrice du véhicule, Mme B. Le 14 novembre 1978 le juge prononça
un jugement de non-lieu en raison d'une amnistie entre-temps
intervenue.
Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :
Le 17 avril 1979 les parents du requérant, en qualité de
représentants légaux, assignèrent Mme B. et sa compagnie d'assurance
devant le tribunal de Lucca. Le 16 mars 1982 le tribunal déclara que
l'accident était dû à la faute de Mme B. et la condamna, solidairement
avec la compagnie d'assurance, à payer le montant restant à régler
après le remboursement effectué par la compagnie d'assurance le
3 juillet 1981.
7. Les parents du requérants interjetèrent appel car ils estimaient
le remboursement reçu inférieur au dommage réellement subi par leur
fils. Par arrêt du 30 octobre 1984, déposé au greffe le
14 novembre 1984, la cour d'appel de Florence déclara la nullité du
jugement du tribunal de Lucca en raison de la non-assignation de M. S.,
propriétaire du véhicule, et renvoya les parties devant la juridiction
de premier degré.
Contre cet arrêt la compagnie d'assurance, qui n'avait pas
constitué avocat devant la cour d'appel car elle estimait que la
notification de l'acte d'appel était irrégulière, se pourvut en
cassation le 13 décembre 1985.
8. Entre-temps, le 4 mai 1985, les parents du requérant avaient
repris la procédure devant le tribunal de Lucca. La première audience,
fixée au 19 juillet 1985, fut renvoyée d'office au 27 septembre 1985.
A l'audience du 10 janvier 1986 le juge d'instruction nomma un expert,
conformément à la demande du requérant, et renvoya l'affaire à
l'audience du 2 mai 1986. A cette date l'expert prêta serment et fixa
le début de l'expertise médicale au 26 mai 1986.
A l'audience du 14 novembre 1986, le conseil du requérant demanda
un nouveau délai pour le dépôt de l'expertise, car il avait omis
d'indiquer à son client la date à laquelle celui-ci serait soumis à
l'examen médical. Les défendeurs, de leur côté, demandèrent la
suspension du procès, car le pourvoi précité était pendant devant la
Cour de cassation.
Le juge d'instruction, par décision du 28 novembre 1986, décida
de surseoir à statuer sur cette demande de suspension. En revanche, il
accorda à l'expert un nouveau délai de trois mois pour le dépôt de son
rapport. Toutefois celui-ci ne lui fut remis que le 10 juin 1988. Les
cinq audiences suivantes (les 17 juillet 1988, 17 février, 21 juillet,
11 octobre et 13 novembre 1989) furent consacrées à des activités
d'instruction, y compris l'audition de cinq témoins.
Le 6 février 1990, à la demande du conseil du requérant, le juge
fixa au 6 avril 1990 l'audience pour la présentation des conclusions.
A cette date le juge fixa au 28 septembre 1990 l'audience de
plaidoiries devant la chambre. Toutefois, cette audience fut renvoyée
d'office au 24 septembre 1991. Le jour venu le tribunal déclara ne pas
devoir se prononcer sur les demandes du requérant car, entre-temps, par
arrêt du 22 février 1989, déposé au greffe le 10 août 1990, la Cour de
cassation avait cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Florence et
renvoyé l'affaire à une autre chambre de la même cour d'appel. Le
jugement du tribunal de Lucca fut déposé au greffe le 9 octobre 1991.
Les parties n'ont pas fait état devant la Commission d'une
reprise de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et civile est le dédommagement à la suite
d'un accident de la circulation, dont le requérant a été victime. Ces
procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui aux fins de la présente
requête a débuté le 24 mars 1977, avec la constitution de partie civile
du père du requérant et s'est terminée le 9 octobre 1991, par le dépôt
au greffe du jugement du tribunal de Lucca, est de quatorze ans et
demi.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Le requérant se plaint de la durée globale de la procédure et
souligne plus particulièrement qu'il a fallu cinq ans et demi avant que
la cour d'appel de Florence ne constate la non-assignation du
propriétaire du véhicule : ce délai a comporté l'annulation de deux
degrés de juridiction et la remise de l'affaire au juge de première
instance.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant. Plus spécifiquement, en ce qui concerne
la première instruction, il soutient que c'est au requérant que doit
être attribué le vice de procédure qui a déterminé la déclaration de
nullité de la part de la cour d'appel et la reprise de la procédure
devant le juge de première instance. En ce qui concerne l'instruction
de cette deuxième procédure de première instance, il rappelle la
responsabilité du conseil du requérant, qui avait omis d'indiquer à son
client la date à laquelle celui-ci serait soumis à l'examen médical.
16. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas à lui seul, la durée de la procédure.
Au sujet du vice de procédure évoqué par le Gouvernement, la
Commission rappelle que le code italien de procédure civile charge
l'autorité judiciaire d'exercer un contrôle en la matière. (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Serrentino c/Italie du 27 février 1992, série A
n° 231-F, p. 64, par. 18 et mutatis mutandis, arrêt Cifola du
27 février 1992, série A n° 231-A, p. 9, par. 16).
Quant à l'expertise, la Commission constate que le requérant est
à l'origine d'un retard de six mois, tandis que l'expert déposa son
rapport avec quinze mois de retard : le 10 juin 1988 au lieu du
28 février 1987 (date à laquelle expirait le délai fixé par le juge).
La Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une
procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de
la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H.
arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
La Commission relève enfin une période d'inactivité totale de
dix-sept mois et dix-huit jours imputable à l'Etat, du 6 avril 1990,
date à laquelle les parties avaient présenté leurs conclusions, au
24 septembre 1991, date à laquelle l'audience de plaidoiries eut lieu.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été
fourni par le Gouvernement.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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