SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13938/88
présentée par R.L.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1988 par M. R.L. contre
l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13938/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1990, les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mars 1990 et ses informations du 23 avril 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, R.L., est un ressortissant italien né en 1967 et
résidant à Lucca.
Il est représenté devant la Commission par M. Giunio Massa,
avocat à Viareggio.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée des procédures pénale et civile engagées
devant le juge d'instance ("pretore") et le tribunal de Lucca.
L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:
En 1976, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation. Le père du requérant, en qualité de représentant légal,
se constitua partie civile au cours des poursuites pénales que le
parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées par un constat d'amnistie,
le père du requérant engagea une action civile en dommages-intérêts.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant:
Le 18 février 1977 le juge d'instance (Pretore) de Lucca engagea
des poursuites pénales contre Mme B., conductrice de la voiture entrée
en collusion. Le 24 mars 1977 le père du requérant, mineur à l'époque
de l'accident, se constitua partie civile au nom de son fils. Le 14
novembre 1978 le juge rendit un jugement de non-lieu en raison d'une
amnistie entre-temps intervenue.
Le 17 avril 1979 les parents du requérant, en qualité de
représentants légaux, assignèrent Mme B. et sa compagnie d'assurance
devant le tribunal de Lucca. Le 16 mars 1982 le tribunal déclara que
l'accident était dû à la faute de Mme B. et la condamna, solidairement
avec la compagnie d'assurance, à payer le montant qui restait après le
remboursement effectué par la compagnie d'assurance le 3 juillet 1981.
Les parents du requérant interjetèrent appel car ils estimaient
le remboursement reçu inférieur au dommage réellement subi par leur
fils.
Par arrêt du 30 octobre 1984, déposé au greffe le 14 novembre
1984, la cour d'appel de Florence déclara la nullité du jugement du
tribunal de Lucca en raison de la non-assignation de M. S.,
propriétaire du véhicule, et renvoya les parties devant la juridiction
de premier degré. Le 13 décembre 1985 la compagnie d'assurance se
pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 4 mai 1985 les parents du requérant avaient entre-temps repris
la procédure devant le tribunal de Lucca. Ceci, par jugement du 24
septembre 1991, déposé au greffe le 9 octobre 1991, déclara de ne pas
devoir se prononcer sur la question, car la Cour de cassation avait
entre-temps, par arrêt du 22 février 1989, déposé au greffe le 10 août
1990, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Florence et renvoyé
à une autre chambre de la même cour d'appel. Les parties n'ont pas fait
état devant la Commission d'une reprise de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale
et civile.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission est d'avis que celle-ci débuta le 24 mars 1977 avec la
constitution de partie civile du requérant, et s'est terminée le 9
octobre 1991, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Lucca.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze
ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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