COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25573/94
R. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25573/94 introduite le
7 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Cosenza.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par recours déposé au greffe de la Cour des Comptes le
10 janvier 1977, le requérant demanda l'annulation de la décision du
ministère de la Défense, qui avait rejeté sa demande visant à l'octroi
d'une pension militaire privilégiée, pour une maladie contractée
pendant son service militaire.
7. Le 31 janvier 1992, le procureur général de la Cour des Comptes
rejeta une demande de fixation urgente d'audience présentée par le
requérant le 15 avril 1991. A une date qui ne ressort pas du dossier,
l'affaire fut transmise à la chambre régionale de la Cour des Comptes
de la Calabria, nouvellement constituée.
8. A la date du 5 avril 1995, l'audience de plaidoirie n'avait
toujours pas été fixée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du
26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure
intentée devant les juridictions nationales tend donc à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1977 et
était, à la date du 5 avril 1995, encore pendante, avait déjà duré, à
cette date, dix-huit ans et un peu moins de trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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