Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 205
Mars 2017
R.L. et autres c. Danemark - 52629/11
Arrêt 7.3.2017 [Section II]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus, au nom de l’intérêt supérieur des enfants, de reconnaître la paternité d’un père biologique : non-violation
En fait – En 2004, la première requérante, qui était mariée au second requérant, donna naissance à un garçon, L., et le second requérant fut enregistré comme le père de l’enfant. En 2005, les requérants se séparèrent officiellement. Toutefois, ils continuèrent de cohabiter jusqu’en juin 2006. En octobre 2006, la première requérante donna naissance à un autre garçon, S. Alors qu’il ne vivait plus avec elle et qu’il n’avait plus eu de relations sexuelles avec elle depuis 2004, le second requérant déposa auprès de l’administration publique une déclaration signée par lui-même et co-signée par son épouse par laquelle tous deux s’engageaient ensemble à élever S. et à en assumer la responsabilité. Le second requérant fut donc enregistré comme étant le père de S.
En octobre 2008, la première requérante avoua au second requérant qu’un autre homme, E., était le père biologique de S. et probablement aussi celui de L.
Les requérants déposèrent alors une demande officielle aux fins de faire rouvrir le dossier relatif à la paternité des deux enfants et de faire reconnaître officiellement que E. était le père de ceux-ci. L’administration publique rejeta cette demande par une décision qui fut en définitive confirmée par la cour d’appel. Le second requérant se soumit ensuite à un test ADN qui établit qu’il n’était le père ni de L. ni de S. Néanmoins, les requérants ne furent pas autorisés à saisir la Cour suprême.
En droit – Article 8 : La tentative de la part d’un père putatif de contester sa paternité concerne la vie privée de l’intéressé. De même, la vie privée et familiale de la mère et des enfants était en cause en l’espèce. L’article 8 trouve donc à s’appliquer.
La cour d’appel a rejeté les demandes de réouverture des dossiers de paternité introduites par les requérants car elle a estimé concrètement que les conditions énoncées dans la loi sur l’enfance n’étaient pas réunies. Elle a fondé sa décision sur les éléments suivants : premièrement, les requérants n’avaient informé les autorités qu’ils n’avaient pas eu de relations sexuelles pendant la période de fécondité pertinente pour la conception de S. qu’au mois de novembre 2008, au moment où ils avaient engagé la procédure relative à la paternité ; deuxièmement, alors qu’il savait depuis le début qu’il ne pouvait pas être le père biologique de S., le second requérant avait continué de traiter les deux enfants comme les siens au moins jusqu’à la fin de 2008, époque à laquelle L. avait presque cinq ans et S. avait deux ans ; troisièmement, si l’on avait rouvert les dossiers, il y aurait eu un risque que la paternité ne soit pas établie et que les enfants deviennent ainsi des enfants nés de père inconnu. Ainsi, la cour d’appel a pris en compte les divers intérêts en jeu et accordé la primauté à ce qu’elle estimait être l’intérêt supérieur des enfants, et notamment leur intérêt à ce que l’unité familiale soit préservée.
La Cour entend l’argument de la première requérante selon lequel il serait dans l’intérêt des enfants de connaître leur véritable identité, et elle reconnaît que l’individu a un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle et à la levée de toute incertitude à cet égard. Cependant, la conception de l’intérêt supérieur des enfants défendue par la première requérante s’opposait en l’espèce non seulement à celle de la cour d’appel, mais aussi à celle de l’avocat des enfants, qui plaidait pour la non-réouverture des dossiers de paternité. La Cour ne peut pas non plus ignorer que la requérante, qui était la mieux placée pour avoir connaissance d’incertitudes quant à la paternité de ses enfants, n’a pas engagé de démarches pour faire établir leur filiation biologique avant novembre 2008.
Enfin, devant les juridictions nationales, E. s’est opposé à la réouverture des dossiers de paternité ; et aucun élément probant ne venait confirmer qu’il était le père biologique de l’un ou l’autre des garçons.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la cour d’appel a justifié sa décision par des motifs pertinents et suffisants et ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants, ceux des autres individus concernés et l’intérêt général à préserver la sécurité juridique dans les relations familiales.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
(Voir Mikulić c. Croatie, 53176/99, 7 février 2002, Note d’information 39, Odièvre c. France [GC], 42326/98, 13 février 2003, Note d’information 50, Shofman c. Russie, 74826/01, 24 novembre 2005, Note d’information 80, Mizzi c. Malte, 26111/02, 12 janvier 2006, Note d’information 82, Kňákal c. République tchèque (déc.), 39277/06, 8 janvier 2007, Note d’information 93, Phinikaridou c. Chypre, 23890/02, 20 décembre 2007, Note d’information 103, et Mandet c. France, 30955/12, 14 janvier 2016, Note d’information 192)
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