Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
R.L. et M.-J.D. c. France (déc.) - 44568/98
Décision 20.3.2003 [Section III]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Placement en service de psychiatrie d’un restaurateur interpellé dans le cadre d’un conflit avec un restaurateur voisin: recevable
Article 3
Traitement dégradant
Allégations de mauvais traitements lors d’une intervention de policiers dans l’enceinte du restaurant des requérants: recevable
Les requérants, des restaurateurs parisiens, furent convoqués au commissariat de police pour nuisances, à la suite d’une succession d’incidents avec des restaurateurs voisins. Les requérants, excédés, ne s’y rendirent pas. Il s’ensuivit une intervention dans leur restaurant de trois policiers en tenue civile. Ceux-ci firent usage de la force dans des circonstances litigieuses. Finalement, le premier requérant fut conduit au commissariat. Il fut hospitalisé dans un service de psychiatre durant la nuit. Le lendemain, reconduit au commissariat, le requérant fut libéré. Les requérants firent constater par des certificats médicaux qu’ils souffraient de diverses contusions physiques. Ils déposèrent plainte avec constitution de partie civile notamment pour arrestation et séquestration illégales ou arbitraires, coups et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les coups avaient été portés par des agents de police. Le parquet ouvrit une information des chefs d’attentat aux libertés, arrestation illégale, séquestration arbitraire, violences illégitimes et abus d’autorité. Les investigations médicales établirent l’existence de lésions physiques multiples entraînant des incapacités totales de travail, de dix jours pour le requérant et de six jours pour la requérante. Le parquet requit un non-lieu : il ressortait des investigations que les fonctionnaires de police avaient agi en usant de la force strictement nécessaire pour réagir face à l’agressivité et à la résistance des requérants; dès lors, les violences que les policiers avaient pu exercer ne présentaient aucun caractère illégitime et ne constituaient pas une infraction pénale; de même, il ressortait de l’examen psychiatrique précédant le transfert du requérant à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police que son état d’excitation justifiait légitimement qu’il y soit amené. L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction fut confirmée en appel. Les requérants se pourvurent en cassation, sans succès.
Recevable sous l’angle des articles 3, 5 § 1 (c) et (e), et 5 § 5.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy