Publié le 11 avril 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34994/22
R.M.
contre la France
introduite le 11 juillet 2022
communiquée le 21 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt (MA) de Strasbourg du 29 avril 2016 au 8 avril 2017. D’abord détenu au quartier « arrivants » pendant un mois dans une cellule de 9 m2 comprenant la partie sanitaire avec deux autres détenus fumeurs, le requérant a ensuite partagé trois cellules différentes de la même superficie avec un détenu.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a contrôlé l’établissement en mars 2009 et en mars 2015. A l’occasion de ces visites, il avait constaté de graves violations aux droits fondamentaux et des recommandations en urgences avaient été publiés au Journal officiel le 13 mai 2015. À la suite d’une troisième visite en juin 2017, le CGLPL a relevé la dynamique de changement au sein de la MA depuis la visite de 2015, tout en notant que ses recommandations en urgence avaient été diversement prises en compte. Il a indiqué que la promiscuité en cellule était toujours forte et que les cellules avaient été refaites pour un tiers de la détention.
À la suite du rejet implicite de sa demande préalable d’indemnisation, le requérant a demandé au tribunal administratif (TA) d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser 25 800 euros en réparation du préjudice subi en raison de ses conditions de détention.
Le 16 mai 2019, le TA a rejeté la requête du requérant aux motifs, d’une part, que sa détention au quartier « arrivants » avait été de courte durée, sans gêne excessive du fait du tabagisme de ses codétenus qu’il n’avait pas signalé à l’administration, et, d’autre part, s’agissant des autres cellules, qu’il n’était pas détenu dans un espace de moins de 3m2 individuel et qu’il n’était pas établi que le manque d’hygiène, en raison notamment de l’absence de cloisonnement des toilettes, l’humidité, l’absence de luminosité, d’aération, d’eau chaude et de chauffage par moment ainsi que la présence alléguée de nuisibles et la prolifération d’une épidémie de gale constituaient des éléments révélant un niveau d’insalubrité tel qu’il était contraire à l’article 3 de la Convention. Les demandes du requérant concernant l’insalubrité des espaces communs et les horaires passés en cellule ont également été rejetées. S’agissant de l’ouverture des correspondances échangées avec le CGLPL, le tribunal a retenu que cette autorité ne faisait pas partie de la liste des autorités avec lesquelles il était garanti la confidentialité de la correspondance et que l’administration pouvait donc légalement en contrôler le contenu. S’agissant enfin des soins dentaires du requérant, il a relevé qu’il n’avait pas produit de certificat attestant qu’il souffrait d’une carie qui n’aurait pu être soignée qu’à sa sortie de prison.
Le 25 février 2021, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du requérant contre ce jugement, ajoutant, à propos des correspondances et des appels téléphoniques, qu’il ne résultait pas de l’instruction que le secret des échanges téléphoniques des détenus avec leurs proches ou leurs avocats ne serait pas garanti.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation des articles 3 et 8 de la Convention. Le 11 mars 2022, le Conseil d’État a déclaré son pourvoi non admis.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce l’ouverture systématique par l’administration des correspondances échangées avec le CGLPL.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des arrêts Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, 20 octobre 2016) et J.M.B. et autres c. France (nos 9671/15 et 31 autres, 30 janvier 2020), les conditions de détention du requérant étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, le requérant disposait-il d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, a-t-il bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de la correspondance échangée avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, au sens de l’article 8 de la Convention ?