SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24215/94
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1994 par José Joaquim AIRES
contre le Portugal et enregistrée le 30 mai 1994 sous le N° de dossier
24215/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 octobre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre Mlle M.J.P. Il
demanda à être dédommagé des préjudices moraux résultant des
affirmations prétendument diffamatoires de la défenderesse.
Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du
tribunal de Lisbonne déclara, par ordonnance du 11 mars 1992,
l'incompétence ratione loci de ce tribunal et ordonna l'envoi du
dossier au tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira. Le
dossier fut transmis à ce tribunal le 12 octobre 1992. Présenté au
juge le 4 novembre 1992, celui-ci rendit le 7 janvier 1993 une décision
préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et
ceux restant à établir.
Le 24 février 1993, le requérant déposa une réclamation contre
la décision préparatoire à laquelle le juge fit partiellement droit par
ordonnance du 11 octobre 1993.
Le 4 novembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins.
Par ordonnance du 19 novembre 1993, le juge fixa l'audience au
31 janvier 1994. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu le jour fixé en
raison de l'absence du requérant. Une nouvelle date fut ainsi fixée
au 9 mars 1994, date à laquelle elle eut lieu.
Le 11 mars 1994, le juge rendit son jugement déboutant le
requérant de ses prétentions. Celui-ci fit appel du jugement par acte
du 18 avril 1994. Le 16 mai 1994, le juge déclara l'appel recevable.
Le 7 novembre 1994, le dossier fut transmis à la cour d'appel (Tribunal
da Relação) de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mars 1994 et enregistrée le
30 mai 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 mai 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 octobre 1991 et est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne, est à ce jour de quatre ans et un mois environ. Pour le
requérant, cette durée ne saurait passer pour raisonnable. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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