COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15796/89
R.M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15796/89, introduite
le 9 novembre 1989 par R.M. contre l'Italie et enregistrée le
23 novembre 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et
résidant à Gela.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giuseppe AIELLO, avocat à Gela.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
Gouvernement a fait parvenir des renseignements sur le déroulement de
la procédure par lettre du 6 décembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. L'époux de la requérante est décédé le 8 otobre 1974, sans
testament. A sa succession concouraient légalement, aux termes des
dispositions en vigueur au moment de l'ouverture de la succession, son
épouse ainsi que la mère et les frères et soeurs du défunt.
7. Après d'infructueuses tentatives de division amiable des biens
héréditaires, la question a été portée devant les tribunaux. C'est
ainsi que par citation du 4 janvier 1977, notifiée le 8 janvier 1977,
la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal civil de
Caltanissetta par les autres héritiers en vue d'obtenir la division
judiciaire des biens litigieux.
8. L'affaire fut inscrite au rôle le 15 janvier 1977.
L'instruction débuta à l'audience du 1er mars 1977.
Le déroulement de la procédure a été le suivant.
1er mars 1977 (constitution des parties et dépôt de
mémoires),
10 mai 1977 (discussion des mémoires des parties ; demande
d'expertise formulée par les demandeurs),
14 juin 1977 (désignation de l'expert),
5 juillet 1977 (assermentation de l'expert),
29 novembre 1977, (remises d'audiences demandées par les
21 février 1978, parties, motivées par le fait que l'expert
11 avril 1978, n'avait pas déposé son rapport),
20 juin 1978,
14 novembre 1978,
13 février 1979 et
8 mai 1979
13 novembre 1979 (remise d'audience à la demande des parties,
motivée par le fait que l'expert n'avait
pas déposé son rapport ; toutefois, le juge
d'instruction demande au greffe d'envoyer un
rappel à l'expert),
29 janvier 1980 (remise d'audience, l'expertise n'ayant
toujours pas été déposée),
29 avril 1980 (demande d'un délai pour l'examen de
l'expertise),
7 avril 1981 (remise d'audience demandée par la requérante
et acceptée par la partie adverse),
16 juin 1981 (débats sur l'expertise),
10 novembre 1981 et (remises d'audiences demandées par les
2 février 1982 parties),
30 mars 1982 (débats sur l'expertise ; convocation de
l'expert pour qu'il fournisse des
éclaircissements ; décision d'entendre un
témoin),
8 juin 1982 (audition du témoin mais non de l'expert,
empêché),
5 octobre 1982 (audition de l'expert ; décision de lui
confier un complément d'expertise),
14 décembre 1982 (remise d'audience demandée par les parties,
l'expert ayant sollicité un délai pour la
présentation de son rapport),
15 février 1983 (remise d'audience demandée par les parties en
vue d'examiner le rapport d'expertise),
10 mai 1983 (remise d'audience demandée par les parties
en vue de leur permettre de préciser leurs
conclusions),
18 octobre 1983 (présentation des conclusions ; renvoi de
l'affaire au tribunal),
15 mars 1985 (audience devant le tribunal de Caltanissetta,
remise au 20 juin 1986),
20 juin 1986 et (audiences devant le tribunal de
3 avril 1987 Caltanissetta ; décision de mettre l'affaire
en délibéré),
5 juin 1987 (ordonnance du tribunal renvoyant l'affaire au
juge rapporteur pour examen par les parties du
projet de division des biens héréditaires
présenté par l'expert et pour présentation par
les parties des déclarations de succession),
16 juin 1987 (dépôt au greffe de l'ordonnance),
28 janvier 1988 (audience du juge rapporteur ; demande de la
requérante de remise de l'affaire au tribunal,
le projet de division ayant été examiné par
les parties qui avaient déjà pris position à
cet égard dans leurs conclusions),
30 juin 1988 (présentation des déclarations de succession),
21 avril 1989 (audience devant le tribunal de
Caltanissetta ; mise en délibéré de
l'affaire),
16 juin 1989 (ordonnance du tribunal de Caltanissetta
disposant le renouvellement de l'expertise et
remettant les parties devant le juge
rapporteur),
22 juin 1989 (dépôt au greffe de l'ordonnance),
19 octobre 1989 (audience devant le juge rapporteur ;
désignation de l'expert et assermentation de
celui-ci),
15 mars 1990 (nouvelle audience).
9. Le 24 janvier 1991, le juge rapporteur renvoya les parties devant
le tribunal de Gela. Les actes de la cause ont été transmis au
tribunal le 14 mars 1991.
La procédure est toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
12. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la division de biens héréditaires entre les ayants cause, tend
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
15. La procédure litigieuse a commencé le 8 janvier 1977 avec
l'assignation de la requérante devant le tribunal de Caltanisetta.
Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal. La
période à examiner est donc, à ce jour, de plus de quinze ans.
16. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que, dans cette
procédure, des retards importants sont dus à l'expert et à l'absence
de diligence des parties.
17. La requérante réplique qu'il appartient au juge de réprimer les
retards non motivés de l'expert - qui est un auxiliaire de justice -
dans l'accomplissement de l'expertise. Elle fait valoir que d'autres
retards importants ont marqué la procédure. Ils couvriraient en tout
une période de huit années.
18. Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement quant à
ces divers retards.
19. La Commission considère que ni les facteurs de complexité de
l'affaire et ni le comportement de requérante ne justifient la durée
de la procédure.
20. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, soit du 18 octobre 1983, date de
clôture de l'instruction, au 20 juin 1986, date de la première audience
tenue par le tribunal de Caltanisetta (deux ans et huit mois), du
30 juin 1988, date de clôture du complément d'instruction, au
21 avril 1989, date de l'audience devant le tribunal de Caltanisetta
(dix mois).
21. La Commission note également que la première expertise a
nécessité deux ans et cinq mois (du 29 novembre 1977 au 29 avril 1980).
Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des
retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le
tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission
qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale
lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en
reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est
tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le
respect des délai impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Il s'ensuit qu'en
l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à
l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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