COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24304/94
R. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24304/94 introduite le
8 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante
est une ressortissante italienne née en 1931 et réside à Catanzaro.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Aurelio Mauro,
avocat à Catanzaro.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 décembre 1984, la requérante assigna la municipalité de
Cicala devant le tribunal de Lamezia Terme (Catanzaro) afin de faire
constater qu'une occupation de terrain était illicite et obtenir
réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 février 1985 et se
termina une première fois, six audiences plus tard, le 16 décembre 1987
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente, initialement fixée au 27 octobre 1988, fut
renvoyée à trois reprises à la demande des parties et une fois car le
juge de la mise en état avait été muté ; elle ne se tint que le
22 février 1990. Par une ordonnance du 5 mars 1990, la chambre
compétente estima qu'il était nécessaire de faire procéder à une
nouvelle expertise étant donné la date à laquelle avait été faite celle
versée au dossier et retransmit l'affaire au juge de la mise en état.
8. L'instruction reprit le 28 novembre 1990 et se termina, deux
audiences plus tard, le 12 juin 1991 par la présentation des
conclusions. Fixée au 23 janvier 1992, l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut remise successivement au 6 février 1992, au
4 novembre 1993 - à la demande de la requérante - puis au
2 novembre 1995 car le juge de la mise en état devait assurer d'autres
fonctions.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 décembre 1984 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré dix ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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