COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26045/94
R. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26045/94 introduite le
8 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte
sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 octobre 1984, le requérant assigna son ancien employeur,
la R.A.I. s.p.a., ainsi que l'Institut de prévoyance pour journalistes
"G. A." devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir le paiement
de ses prestations de travail et l'annulation de son licenciement.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 avril 1985 et se
termina, sept audiences plus tard, le 2 octobre 1987. L'audience de
plaidoirie, initialement fixée au 23 mars 1988, fut reportée plusieurs
fois et l'affaire ne fut mise en délibéré que le 18 janvier 1989.
8. Par un jugement du 18 janvier 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 20 mars 1989, le juge d'instance de Rome rejeta le recours.
9. Le 7 mai 1990, le requérant interjeta appel devant le tribunal
de Rome. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 3 mai 1994,
fut avancée, à la demande du requérant, au 9 janvier 1992.
10. Par un arrêt du 18 janvier 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 20 mars 1989, le tribunal de Rome rejeta l'appel.
11. Le 27 mai 1992, le requérant se pourvut en cassation.
12. La Cour de cassation prononça son arrêt le 20 janvier 1994. Le
texte de cette décision fut déposée au greffe le 20 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 octobre 1984 et s'est
terminée le 20 février 1995, a duré dix ans et un peu plus de
quatre mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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