COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13897/88
R.M. et G.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13897/88, introduite
le 22 avril 1988 contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1913 et 1933 et résidant à Naples. Ils sont
représentés devant la Commission par Me Giovanni de Sangro, avocat à
Arco Felice (Na).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 octobre 1975, les requérants furent victimes d'un accident
impliquant une fourgonnette assurée par la compagnie d'assurance P. et
conduite par M. C. La procédure pénale, au cours de laquelle les
requérants ne s'étaient pas constitués partie civile, se termina en
décembre 1978 par un non-lieu.
7. Le 6 avril 1979, chaque requérant assigna M. C. et la compagnie
d'assurance P. devant le tribunal civil d'Avezzano en vue d'obtenir
réparation des dommages subis. Lors de la première audience, le
4 juillet 1979, les deux procédures furent jointes.
Les huit audiences qui suivirent, échelonnées du 11 décembre 1979
au 21 juin 1983, furent consacrées à l'instruction de l'affaire. Le
27 juillet 1982, la compagnie d'assurance P. fut déclarée en
liquidation. L'Institut National des Assurances et le fonds de garantie
pour les victimes des accidents de la route chargèrent la compagnie
d'assurances S. de succéder à la compagnie P. Le 15 novembre 1983 les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience des débats devant
la chambre compétente prévue pour le 14 novembre 1984 n'eut lieu que
le 16 décembre 1986 en raison de la mutation du juge de la mise en
état. Le 16 décembre 1986, l'affaire fut retransmise au juge de la mise
en état pour qu'il procède à une audition des témoins qui avait été
ordonnée le 2 mars 1982 et non encore réalisée. Quatre audiences plus
tard, le 24 mai 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le
juge fixa les débats devant la chambre compétente au 30 novembre 1988.
8. Le 28 février 1989, le tribunal constata la responsabilité totale
de M. C. dans la survenance de l'accident et condamna solidairement
M. C. et la compagnie d'assurance S. à réparer les dommages subis par
les requérants à hauteur du montant maximal garanti, les sommes
supérieures à ce montant restant à la charge de M. C. Le texte du
jugement, provisoirement exécutoire, fut déposé au greffe le
23 mars 1989.
9. Le 20 juillet 1989, M. C. interjeta appel devant la cour d'appel
de L'Aquila et demanda la suspension de l'exécution provisoire.
L'instruction débuta le 5 décembre 1989. Par une ordonnance du
20 février 1990, la cour d'appel rejeta la demande de M. C. concernant
la suspension de l'exécution provisoire. Après deux audiences, le
19 juin 1990, l'audience devant la chambre compétente fut fixée au
3 mars 1992. Par un arrêt du 10 mars 1992, déposé au greffe le
30 avril 1992, la cour d'appel de L'Aquila condamna la compagnie
d'assurance S., à verser une somme supérieure au montant maximal
garanti.
10. Entre-temps, dans le cadre de l'exécution provisoire du premier
jugement, le 15 juillet 1989 les requérants signifièrent à M. C. un
commandement de payer qui fut suivi par une saisie immobilière le
27 juillet 1989. Lors de la première audience, le 13 novembre 1992, la
comparution des parties devant le tribunal d'Avezzano pour cette
procédure d'exécution fut ajournée au 19 juin 1993, l'avis relatif à
cette procédure n'ayant pas encore été publié dans le Bulletin des
annonces légales. La publication fut faite le 3 mai 1993. L'audience
du 19 juin 1993 fut remise au 26 février 1994, le conseil des
requérants n'ayant pas reçu le Bulletin des annonces légales.
11. La compagnie d'assurance S. accepta de verser le montant maximal
prévu par le tribunal. Le 5 novembre 1992, les requérants signifièrent
un commandement de payer à la compagnie d'assurance PO., qui avait
succédé à la compagnie S., et au fonds de garantie pour le montant
restant à payer. Le 14 décembre 1992, la compagnie d'assurance PO.
s'opposa à la saisie. Le 19 avril 1993, il fut procédé à la saisie
mobilière à l'encontre du fonds de garantie. Le 8 juin 1993, les ventes
forcées furent fixées aux 15 novembre et 15 décembre 1993. Le
4 novembre 1993, le juge rejeta la demande de suspension déposée au
greffe par la compagnie d'assurance. Le 7 décembre 1993, la compagnie
d'assurance P.O. effectua un premier paiement et, d'après les
requérants, le reste de la somme due par la compagnie d'assurance P.O.
devrait être versé prochainement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages résultant d'un accident de la route. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La procédure sur le bien-fondé a débuté le 6 avril 1979 et s'est
terminée le 30 avril 1992 ; quant aux procédures d'exécution, la
première a commencé le 15 juillet 1989 et la seconde le
5 novembre 1992, elles sont à ce jour encore pendantes. La durée de la
procédure litigieuse est à ce jour d'environ quinze ans.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Le Gouvernement se borne à observer que les requérants ont eu un
comportement négligent en ce qu'ils n'ont pas poursuivi l'exécution
provisoire du jugement.
19. La Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré que les
requérants aient eu un comportement négligent dans la poursuite de
l'exécution provisoire du jugement.
20. Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent
sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards
imputables aux juridictions compétentes - notamment, en ce qui concerne
la procédure sur le bien-fondé, les délais entre les présentations des
conclusions et les débats devant les chambres compétentes, soit du
15 novembre 1983 au 16 décembre 1986 (plus de trois ans) et du
19 juin 1990 au 3 mars 1992 (presque vingt-et-un mois) et, en ce qui
concerne une des d'exécution, du 13 novembre 1992 au 26 février 1994
(plus de quinze mois) - amènent la Commission à estimer excessif un
laps de temps global de quinze ans (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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