CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20269/03
présentée par Pavel ŘÍMÁNEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pavel Římánek, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Petřvald. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mai 1995, deux particuliers intentèrent contre le requérant une action en remboursement des loyers commerciaux indûment payés.
Le 8 décembre 1995, le tribunal de district (Okresní soud) de Karviná rendit une ordonnance de paiement, à laquelle l’intéressé fit opposition.
Le jugement du 24 mai 2001 fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava en date du 28 février 2002.
Le 26 novembre 2003, le tribunal de district débouta les demandeurs de leur action. Ceux-ci interjetèrent appel, tandis que le requérant introduisit une demande visant à compléter le jugement. Cette dernière n’aboutit pas, et l’intéressé fut débouté de son recours constitutionnel portant sur ce point.
Le 8 juillet 2004, le tribunal régional confirma une partie du jugement du 26 novembre 2003 et en annula l’autre. Les demandeurs se pourvurent en cassation.
Le 24 août 2006, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula les décisions des 8 juillet 2004 et 26 novembre 2003.
En septembre 2007, l’affaire restait pendante devant le tribunal de district.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce.
EN DROIT
1. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile menée à son encontre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006 afin de réclamer auprès des autorités nationales une satisfaction raisonnable pour le préjudice causé par la durée de la procédure.
Par la lettre du 8 octobre 2007, le requérant a fait savoir à la Cour qu’il avait exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 14 août 2007. La Cour ignore l’issue de cette demande.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, le requérant allègue avoir demandé au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi no 82/1998, le 14 août 2007. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, si le ministère n’a pas décidé dans le délai de six mois prévu par l’article 15 de la loi no 82/1998, ou si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour le requérant, au sens de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998, il devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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