CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76998/13
R.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 novembre 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits et procédure
1. Le requérant, M. R.N. est un ressortissant géorgien né en 1971 et résidant à Perpignan. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulé par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me. P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas bénéficier d’un hébergement adapté à sa situation vulnérable eu égard à son statut de demandeur d’asile et à son état de santé.
4. Le requérant est demandeur d’asile en France. Malgré des demandes de solutions d’hébergement formulées auprès des autorités conformément aux obligations de l’État en vertu de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, le requérant ne bénéficie pas d’une prise en charge en centre d’hébergement.
5. Arrivé en France le 23 mai 2013, le requérant demanda l’asile le 21 juin 2013. Il perçut, à compter du 17 juillet 2013, l’allocation temporaire d’attente (« ATA »). Hormis quelques nuitées ponctuelles au titre de l’hébergement d’urgence de droit commun, le requérant vécut dans la rue. Atteint d’une cirrhose du foie et d’une hépatite B, il était suivi par le centre hospitalier de Perpignan.
6. Le 24 septembre 2013, le requérant demanda au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’enjoindre à l’État de lui accorder le bénéfice d’un logement dans le cadre des conditions minimales d’accueil réservées aux demandeurs d’asile ou dans le cadre du droit commun. Par une ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des référés rejeta sa requête.
7. Le requérant ne fit pas appel de cette décision devant le Conseil d’État.
8. Depuis le 1er avril 2014, le requérant était hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique à Perpignan.
9. Le 28 avril 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA ») rejeta sa demande d’admission au statut de réfugié.
10. Le 24 novembre 2014, la Cour décida de communiquer la requête au gouvernement défendeur.
11. Le 9 février 2016, la Cour ajourna l’examen de la requête dans l’attente de l’issue de l’affaire V.M. et autres c. Belgique (no 60125/11), alors pendante devant la Grande Chambre. Les parties en furent informées par lettres du 11 février 2016.
12. Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 17 novembre 2016 dans l’affaire V.M. et autres (précitée), la Cour dit qu’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle.
13. Par une première lettre du 10 avril 2017, le greffe demanda à l’avocat du requérant si son client, à la lumière de l’arrêt V.M et autres, entendait maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et quels motifs s’opposeraient le cas échéant à sa radiation. Un délai de réponse fut fixé au 10 mai 2017.
14. Le 5 mai 2017, l’avocat du requérant informa le greffe qu’il n’avait pu reprendre contact avec son client et sollicita une prolongation du délai.
15. Le 9 mai 2017 le greffe adressa une lettre avec avis de réception à l’avocat pour l’inviter à lui faire parvenir, avant le 10 juin 2017, les renseignements demandés dans la lettre du 10 avril 2017 en précisant, en outre, que la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que les parties requérantes n’entendent pas la maintenir.
16. Le 9 juin 2017, l’avocat répondit que malgré ses recherches, il n’était pas parvenu à reprendre contact avec le requérant, mais qu’il souhaitait maintenir la requête qui n’aurait rien perdu de son actualité en raison tant des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en France que de l’ineffectivité des recours disponibles.
EN DROIT
17. La Cour constate que l’avocat l’a informée ne pas avoir pu contacter son client, malgré plusieurs tentatives et des recherches.
18. La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête (V.M. et autres, précité, § 35).
19. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas maintenu le contact avec son avocat et qu’il a omis de le tenir informé de son lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de le joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que le requérant a perdu son intérêt pour la procédure et n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (V.M. et autres, précité, § 36).
20. Dans la mesure où l’avocat du requérant soutient que la Cour devrait néanmoins poursuivre l’examen de la requête, la Cour rappelle qu’elle a communiqué au Gouvernement plusieurs requêtes, actuellement pendantes, dans lesquelles sont soulevés des griefs similaires à ceux invoqués par le requérant.
21. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
22. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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